‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 242 sur 299 · DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CAUSES NON-APPELABLES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CAUSES NON-APPELABLES

1093. Lorsqu'une demande non-appelable est rapportable pendant le terme de la Cour de Circuit, le défendeur est tenu de comparaître devant le tribunal aux jour et beure indiqués, sans avoir jusqu’au lendemain pour produire sa comparution.

S. R. B. OC. c. 83, s. 189.

1094. En l'absence du juge, la cause peut être appelée, et la comparution ou le défaut constaté par le greffier.

Ibid. $ 2.

1095. La confession de jugement peut être prise de vive voix, cour tenante ; ou hors du terme suivant les dispositions contenues aux articles 94 et suivants, et jugement rendu en conséquence.

25 Vict. c. 10, s. 10.

L'article 1095 du dit code, est par le présent amendé en y ajoutant le paragraphe suivant :—‘ En aucun jour durant un terme, ou, à l’époque fixée pour ja tenue d'icelle, si le juge est absent, ou ne peut siéger ce jour là, ces confessions peuvent être prises de la même manière qu'en dehors du terme.—?4 Vict., ch 4,s. 11.

1096. Au cas de défaut de comparution du défendeur, le demandeur peut faire sa preuve de suite; et le tribunal peut rendre jugement en conséquence,

S. R. B. OC. c. 88, s. 189, S$ 3.

1097. Si la cause est rapportée pendant le termey] fendeur comparaissant est tenu de plaider de ire de vive voix ou par écrit, à s0 1x, à moins que le tribu ordonne que le ver ne soit mis par : nés le demandeur n’est pas ‘ordre du tribunal.

1098. Si le défendeur ne plaide pas par écrit, le juge

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CAUSES NON-APPELABLES ©. O. 807

l'interpelle de spécifier les allégations de la demande qu'il admet, et les admissions sont consignées au dossier. A défaut de telles admissions il est censé nier toutes les allégations et tenu des frais de la preuve de celles qui sont vérifiées. L’'articulation de faits n’y est pas autrement requise. Ibid. S 2: 5. 98,S$ 2.

1099. Si l’action est rapportable pendant la vacance, il y est procédé, relativement à la comparution, au défaut, à l'obtention des jugements par défaut et recours contre tels jugements, à la confession de jugement à la plaidoierie écrite et à l'inscription de la cause, de la même manière que L' À dans les causes appelables, mais il n’est pas nécessaire de Rp faire une demande de défense ou de réponse pour obtenu: À *} 9 la forclusion ; l'avis d'inscription pour enquête et audition / s est donné au moins trois jours d'avance et dans le cas de/An-mselti défaut par le défendeur de comparaître ou de plaider, le demandeur n’est pas tenu de donner avis de l'inscription de la cause à l'enquête lorsque telle enquête est requise. Ibid. ss. 192, 193, 194, 195, 196, 197.

1100. [Si le défendeur est en défaut soit de comparaître ou de plaider dans une cause rapportable en terme, le demandeur peut en tout temps procéder à jugement de la même manière que si l’action était rapportable pendant le vacance.]

H101. L'enquête dans tous les cas se fait pendar!’ le terme, cour tenante, et de vive voix, sans qu'il soit néces- ro, saire de prendre des notes du témoignage. 14 VS Ibid. s. 191.

1102. L’exécution des jugements pour une somme: 72 du n'excédant par quarante piastres ne peut être poursuivie 7 Fe Pas que contre les biens meubles du débiteur, excepté dans les rfi actions hypothécaires ou pour rentes créées en vertu dei Ke EX l'Acte seigneurial de 1854, dans lesquelles la cour peut 7 décerner exécution contre l'immeuble affecté, en observ eme les formalités prescrites dans le chapitre qui précède. ô ? % 2: 274 Zbid. s. .

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