FA Z /5S
Voir anlè, sous l’article 1087, l'acte 32 Vict., ch. 30.
1103, Les dispositions relatives aux oppositions et aux
sursis contenues dans le chapitre qui précède, ainsi que
celles relatives aux saisies-arrêts après jugement, sont n.
aussi observées quant aux causes non appelables. k. Ibid. s. 208. :
1104. Toutes les demandes non appelables sont jugées
sommairement, et lorsque le montant réclamé n'excède
pas vingt-cinq piastres, elles sont décidées suivant l'équité
et la bonne conscience, et les dispositions de l’article 1080
s’y appliquent.
TITRE TROISIÈME