‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 243 sur 299 · FA Z /5S · texte numérisé non relu

FA Z /5S

Voir anlè, sous l’article 1087, l'acte 32 Vict., ch. 30.

1103, Les dispositions relatives aux oppositions et aux

sursis contenues dans le chapitre qui précède, ainsi que

celles relatives aux saisies-arrêts après jugement, sont n.

aussi observées quant aux causes non appelables. k. Ibid. s. 208. :

1104. Toutes les demandes non appelables sont jugées

sommairement, et lorsque le montant réclamé n'excède

pas vingt-cinq piastres, elles sont décidées suivant l'équité

et la bonne conscience, et les dispositions de l’article 1080

s’y appliquent.

TITRE TROISIÈME

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