‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 245 sur 299 · NUES · texte numérisé non relu

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dans l'arrondissement duquel telles terres sont situées, ou hors du terme devant un juge de la Cour Supérieure qui peut entendre la cause et la juger pendant la vacance, de même que !: Cour de Circuit, quelle que soit la valeur des immeubles, les procédures dans tous les cas faisant partie des archives de la Cour de Circuit.

S. R. B. C. c. 45, ss. 1, 5, 10.

1108. Le demandeur peut ajouter à telle demande réelle des conclusions relativement aux fruits et revenus des immeubles en question et à tous autres dommages qu'il a soufferts,

Ibid. s. 11.

1109. Cette poursuite est assujétie aux mêmes dispositions que les autres causes appelables en la Cour de Circuit quant à l’assignation, à la plaidoirie et à l'enquête.

Ibid. s. 5.

1110. Le défendeur went faire valoir tous moyens de défense, même un titre contraire, et aussi, par demande incidente, répéter les sommes auxquelles il peut avoir droit pour impenses par lui faites sur l'immeuble.

Ibid. ss. 3, 12, 15.

1111. [Si l'une des parties se trouve lésée par le jugement, elle peut inscrire pour nouvelle audition devant trois juges de la Cour Supérieure, suivant les dispositions contenues aux articles 494 et suivants et sans préjudice au droit d'appel à la Cour du Banc de la Reine.]

1112. Le jugement, s’il y a lieu, peut déclarer le demandeur propriétaire des immeubles en question, et ordonner au défendeur de les lui remettre sous un délai de vingt jours à compter de la signification du jugement, et ce jugement peut être mis à exécution par un bref de possession, tel que prescrit aux articles 549 et 550.

Jbid. s. 6.

1113. Il y a appel de ce jugement à la Cour du Banc de la Reine, de la même manière que de tout autre jugement appelable de la Cour de Cireuit ; néanmoins le cautionne-

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ment doit être sur propriétés foncières par deux cautions au montant de deux cents piastres chacune ; la requête doit être signifiée dans les quinze jours après jugement et présentée le premier jour du terme le plus prochain après l'expiration de ces quinze jours.

25 Vüict., c. 10, s. 7.

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