ALI
3. Lorsqu'il a l'effet de retarder inutilement l'instruction du procès.
S. R. B. C. c. 77, ss. 28, 26, 8 8.
1117. L'appel ou le pourvoi pour erreur contre les jugesy #7 ments rendus à-le-Ceus-Supérieure dans les districts de Montréal, Outaouais, Terrebonne, Joliette, Richelieu, St. François, Bedford, St. Hyacinthe, Iberville et Beauharnois, est porté, plaidé et jugé en la cité de Montréal, ete-bref-y #? y Pr est-fait-rapportable, et celui contre les jugements rendus dans les districts de Québec, Trois-Rivières, Saguenay, Chicoutimi, Gaspé, Rimouski, Kamouraska, Montmagny, Beauce et Arthabaska est porté, plaidé et jugé en la cité de SYU4$, Québec, et-te-bref-y-est-fait-rapportabte. Ibid. c. 117, s. 22.
| ; 1118. [Ce pourvoi pour erreur, ou l'appel doit être pris ls & mw1s dans lennée à-compler de la date du jugement, sauf les cas | # y 2/4% mentionnés aux articles 828, 1083 et 1087; ce délai d'an-an 4 72 est de rigueur même contre les mineurs, les femmes sous in- en puissance de mari, les insensés ou interdits, et les personnes Ve la: À yy dyabsentes du-Bas-Canada, lorsque ceux qui les représentent
» TA ou doivent les assister ont été dûment mis en cause. “A & J LS Si la partie décède avant d'appeler, le délai ne court que IA du jour de son décès contre ses héritiers où représentants légaux.
Le pourvoi pour erreur ou su bppet peut néanmoins être exercé pendant le délai accordé demander une révision devant se juges, ren p Sn e R > cette révision. & / Leonmime L'/4 4 4 a)
Dans le cas de jugement rendu par déféut le délai pour appeler ne court que de l’expiration du Lans accordé pour se pourvoir par opposition.]
8. R. B. C., c. 71, ss. 27, 55, ; c. 88, s. 128.—-27 et 28 Vict., c. 39, s. 22.
Nonobstant l’article 1118 du dit code, le pourvoi pour erreur ou en appel peut être exercé durant le délai accordé pour demander une révision devant trois juges, ou après que la procédure sur révision a été commencée, si la partis qui En à celte procédure Pa discontinuée.—34 Viet. ch. 4, sect. 13.
F hr ire à dh disent SNL,
tion 1119. L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par la Cour du Banc de la Reine, sur requête sommaire, accompagnée de copie des pièces de la procédure qui peuvent être nécessaires pour décider si ‘a le jugement en question est susceptible d'appel et tombe dans l’un des cas spécifiés en l’article 1116. Cette demande doit être faite dans le terme qui suit immédiatement la prononciation du jugement et ne peut 2. être reçue ensuite, sauf, néanmoins, à la partie de faire ’ ? ,
dus À NT 4 d f :
1ay, valoir ses moyens à l'encontre du jugement interlocutoire, ay sur appel ou pourvoi contre le jugement final. ë de 1 à Le B. CO. c. 11,5. 26, $ 4—27° Règle de Pratique, C. 1120. Cette demande doit être signifiée à la partie ad peche M | l verse et est suivie, s’il y a lieu, d’une ordonnance du tri à pris bunal appelant la partie adverse à donner ses raisons PA TA si4 Cas l'octroi de la demande, et la signification de cette ordon-h4, pt an 0 7724 nance a ‘effet de suspendre tous les procédés devant su ous cour inf rieure. /! Fer, n Lt Ibid. ,$ 4,56. # né:
lent 1121. Le pourvoi pour erreur et l'appel sont institués au /24 UT Ars
moyen un bref en langue anglaise ou française, émanant 74 2 uf ST. de la Cour du Banc de la Reine, sur une demande par écrit Z LE de la partie qui se prétend lésée, contenant les noms et 1 nel | An à description des parties dans l'instance en cour inférieure four L ds ES à avec l'indication du lieu et du jour où le jugement a été LA | HR rendu. Ja h il
Ils sont adressés, au nom du souverain, aux juges de 1 Puurs à ÿ j Cour Supérieure, leur enjoignant de transmettre sous vingt L } à " jours le dossier de la cause avec une copie de toutes les entrées aux registres de la Cour Supérieure faites dans cette cause, ainsi que du jugement ; ilest signé par le grefhñer des appels ou son député et revêtu du sceau de la Cour du Banc de la Reine ; mais cette dernière formalité ppel n’est pas exigée à peine de nullité.
Si l'appel est d'un jugement interlocutoirè;le greffier doit 3. endosser sur le bref qu’il émane par ordre dù tribunal.
S, R. B. PA 77, 5. 26788. ad Règle de Pratique. Æ//
+)! ingeri robe ; Ée 2 D, sh Pre la Le ÿ 4 y du À k pr? dé dE Do A, D 77), 2. “ren À FL. um Ca Dai A ÿ vi "l da 4 lus 2 LE 4 due; euh a) Va Ve rh Lea cPybaralle fe PAM k. 2 dde. ke CA 4 sp ql 7 os z | (M #2 À ITS W'VLLE/ dust 4