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ii | Fay : see De k dommages qui seront adjugés au cas où le jugement serait [At A
, Le délai por le rapport du dossier peut être suivant la d'tance qui se trouve entre le lieu où le Ant a été rendu et celui où le rapport doit être fait.
SAUT F Signiñée à la partie adverse en en laissant copie à elle- Lg sa Pasae à Mie ou @ son domicile, ou son procureur ad lilem en
is + personne, et \e bref doit être ensuite remis au protonotaire 2 + é
tribunal où le jugement a été rendu.
ette signifidation et cette délivrance sont certifiées par ’huissier sur unk copie authentique du bref d'appel ou d’erreur, qui doit éträ déposée au greffe d'appel. “al EE $24 8° Règle de Pratil re … 1124. L’appelant de peut cbtenir la transmission du. Lou |: | ne [] dossier à moins qu'il nŸ donne bonne et suffisante caution dx
e poursuivre effectivement l'appel, oupourvoi pour erreur, LS { \ebtide satisfaire à.la condam
ation et de payer les dépens efy+
ni (ou y, Confirmé ; ou à moins que Rappelant ne déclare par écrit Me eu - «u greffe du tribunal dont es} appel, qu’il ne s'oppose pasà 5 f | ü ur! l'exécution du jugement rendà contre lui; et en ce cas, ill NM E e— | n’est tenu que de donner cautiôn de payer les frais, s’ily,, LL nl ue. 1 msuccombe ; et si le jugement est\nfirmé, la partie advers es Li qui l’a fait exécuter n’est tenue de Nemettre à l'appelant que Van, De: Er ge nét prélevé par l’exécutidp, avec l'intérêt légal, un mails él s choses on a a été mise en Y ML re. avec D 4 A ‘70A D rx cul fruits et revenus ,a el e auÿe dlam + $. R. B. ©. c. 71, $s. 28, 6 2, 42, 48. | Jugé: Q'ia si lé cautionnement en appel H 'est donné qu par une Le # A TWr % 1) éette caution doit justifier sur propriété immobilière.—Duw)gn vs. Desfossès, 1 | Q:LIR. A2, (1875):
Si le titre de propriété d’une caution sur un appel n’a pas âté enregistré, le cautionnement n’est pas Valable.—Prince vs. Morin, 18 L. C.J. Y08.
11%5. Ce cautionnément est reçu devant un\des juges ou le protonotaire du tribunal où le jugement a 6K rendu, . et le juge ou protonotaire peut faire faire serment aux personnes offertes comme cautions et leur proposer toute question pertinenté relativernent à leur solvabilité.
Ibid. ss. 29, 41.
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1196. Aussitôt que le cautionnement a été reçu et mis 44e an-foëms, il est du devoir du protonstairé du tribunal où is
le jugement a été rendu, de faire et compléter, suivant
les formes prescrites par la cout d'appel, le dossier de la
cause avec une liste de toutes les pièces c* le composent, HN #%0o une copie dé toutes les entrées fait s aux registres;'et 43,4% y = | è de les transmettre au greffe des appels,?sur paiement de./2.4%#/ 3/24 LÆ
ses at y pe Ge et frais de port; RP 4 003787 a ÿ nier 1
Û ai D no ss dé Lu >, be : L La bd À | au au fl , Don LT re ë, T' 5.2 : 2, 81.—9° et 10° Règles de sq Pt SL A! ei,
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1127. Si le bref d'appel ou d'erreur n'est pas as apporté à Ve 1 aujonr fixé, l'appelañt-pout-chbtenirune-erdonnauce-contre : : }as «. 1 le-protonotaire..dépositaire-dn-tossier;-pour le-faire-condamuer à le rapporter.
L'Mmtimé.dans ce cas ne peut être condamné, s’il ne se présente pas; et, dans le cas où le protonotaire serait en défaut, il émané, sans péremption-de l'instance én appel, un autre bref qui doit être signifié de l&même manière que le premier. |
Archambault & Roy dit Picotte, Appel, 1851.
1128, L’appelant et l'intimé sont tenus de produire au
‘ greffe des appels un acte de comparution avant l’expirand: tion des huit j jours qui suivent celui Bnt-pont-de-mppon im-bro£-ot-du-d x doisioi
11° Règle de Pratique.
1129, À défant de rapport du-bsef et du dossier au-jour Êaé, l'intimé pe tenir congé de l'appel, sur-produetion
e, à moins que l’appelant ne justifie de ses äligonces sux.06: bref.
La non-production de la copie du bref d'appel, à l'appui d’une motion pour obtenir congé de l'appel n'est pas fatale, s’il est clairement établi que le bref à été ëmané et servi et que la copie en a été perdue.— Harvey vs. Deiel, 19 L. C:J: 280.
Il n’est pas nécessaire de produire la comparution exigéé par l'art. 1128 pour demander congé de l'appel, faute de rapport du bref, en vertu de l'art. 1129.—Fournier vs. The Oliawa änd Rideau forwarding Co., 20 L. C. J. 26.
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1130. [A moins que le tribunal n’en ordonne autrement, l'intimé peut, dans les huit jours qui suivent le temps fixé pour faire-setode PRE par requête sommaire les exceptions, fins de non-recevoir et tous les
moyens résultant : 7) dé, | 1. Des informalités DES AT ou la signification
2. De l'insuffisance du cautionnement ; 8. De la non-existence ou déchéance du droit à se pour- | iDatTÈ en appel ou péygrreur; | 4. De l’acquiescement au jugement rendu; 1 L çussës 5. Du désistement du jugement fait en cour inférieure] 4 858 S. R.B. OC, c. 17, s. 5—McNaughton et Desautels, jugement en appel.
1181. L'appelant, par requête sommaire, peut demander la réduction du cautionnement exagéré qu'il a été forcé de donner.
S. R. B. ©, c. 77, s. 5.—27 Greo. IIT, c. 4, s. 6.
1132, Ki les deux parties se pourvoient également'contre le jugement, il y a lieu à l'union des deux appels on pour-
… vois pour erreur.
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| La pel OUV4AR8S. L'appelant doit produire ses griefs ou moyens ; U lai loc d'appe d'erreur dans les huit jours après le rapport du ; 7 4; «Az bref et du &gsier; il ne peut néanmoins être forclos de le L aire qu'après iration d’un autre délai de six jours à | 94 gl "7 compter de la demngde qui lui en est faite. | has yupols. R. B. C. c. 77,5. 12e Règle de Pratique. ; | & des exceptions au pourvoi 1
& 1134, Cependant s’il ya A; .en appel ou pour erreur, la Wemande de griefs ne peut / /
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126. Le tribunal, ou un juge en vacance, sur demande & signifié à l’autre partie, peut, pour .es raisons rolonger les délais fixés dans les trois articles
1, 0. TT, s. 38.
1137. A défaut de production des moyéns ou griefs dans les délais fixés, l’intimé“geut demander que l'appel ou pourvoi pour erreur soit déPoyté avec dépens.
Ibid. s. 82.
1138. À défaut par l'intimé de dans les délais fixés, il est forclos de leMaire, et l'appelant peut procéder sans égard à la comparutiomNe l'intimé.
Ibid s. 88.
1139. Les dispositions relatives à l'élection deMomicile par les parties litigentes et par les avocats et proc en la Cour Supérieure, ont également leur application d la Cour du Banc de la Reine.
1140. Dans les aiéfjours qui suivent la-produotion-desf// réponses-deEintimé, chacune des parties doit produire au greffe un mémoire ou factum imprimé de sa cause, et à défaut de ce faire, l'appel ou pourvoi pour erreur peut être déclaré déserté avec dépens contre l'appelant si c'est lui qui est en défaut, ou être entendu exparte, si c'est l'intimé qui est en défaut.
Ibid. s. 49.—14° Règle de Pratique.
1141. onses étant produites, il est loisible à la partie qui a pro n mémoire ou factum d'inscrire l& cause sur le rôle pour êtr ndue après les délais pour la production des factums, en avis à la partie adverse au moins deux jours avant que la causè
15° Règle de Pratique.
Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, en Chambre, ordonner le rapport du bref d'appel avant le jour fixé par le bref.— Phillips vs, Sutherland, 19 L. C. J. 134.
Ii n'est plus nécessaire que le bref d’appel soit revêtu de la signature du procureur de l'appelant.—/ope vs. Franck, 16 L. OC. J. 252.
Si un appel est pris par un seul writ par deux parties, qui, en cour infé. rieure, avaient séparé leurs contestations, l'intimé peut, sur pernission de la
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C *# Etre d'appe fer ee bref et du Bersh hr Napire qu'après
1130. [A moins que le tribunal n’en ordonne autrement, l'intimé peut, dans les huit jours qui suivent le temps fixé pour faire-neto-de compaA/AG opposer par requête sommaire les exceptions, fins de non-recevoir et tous les
moyens résultant : 7) ds f 1. Des PO bi alités DE SAS ou la signification <- Ans
2, De Tunatifisence du cautionnement; 8. De la non-existence ou déchéance du droit à se pour-
ipatT ÈS en appel ou pâygrreur:
(2 7 4. De l’acquiescement au jugement rendu;
L assis 5. Du désistement du jugement fait en cour inférieure] 4 REA S. R. B. ©, c. 77, s. 5.—MecNaughton et Desautels, jugement en eppel.
1181. L'appelant, par requête sommaire, peut demander la réduction du cautionnement exagéré qu'il a été forcé de donner.
S. R. B. ©, c. 77, s. 5.—27 Greo. III, c. 4, s. 6.
1132, Si les deux parties se pourvoient également'contre le jugement, il y a lieu à l’union des deux appels ou pour-
… vois pour erreur.
pu OUV 4188. L'appelant doit produire ses griefs ou moyens d'erreur dans les huit jours après le rapport du sier ; il ne peut néanmoins être forclos de le iration d’un autre délai de six jours à Sd compter de la demnygde qui lui en est faite. MONT R. B. C., c. 77, s. 12e Règle de Pratique.
ur, 1134, Cependant s’il y a
des exceptions au pourvoi mande de griefs ne peut
en appel ou pour erreur, la 174 être faite avant sde jugement sur
autre délai de quatre jours à neue de la de lui en est faite. à S. R. B. OC, c. 77, s. 88.—18° Règle de Pratique.
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1 6. Le tribunal, ou un juge en vacance, sur demande & signifié à l’autre partie, peut, pour des raisons suffisantesprolonger les délais fixés dans jics trois articles qui précèdent.