‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 249 sur 299 · R. B. OC. c. 77, s · texte numérisé non relu

R. B. OC. c. 77, s

1137. À défaut de production des moyéns ou griefs dans les délais fixés, l'intimégeut demander que l'appel ou pourvoi pour erreur soit déPouté avec dépens.

Ibid. s. 82.

1138. À défaut par l'intimé de dans les délais fixés, il est forclos de 1 peut procéder sans égard à la comparutio

Ibid s. 88.

1139. Les dispositions relatives à l'élection deMomicile par les parties litigentes et par les avocats et proc en la Cour Supérieure, ont également leur application d la Cour du Banc de la Reine.

1140. Dans les aiéfjours qui suivent la-produetion-desŸ// réponses-dekintimé, chacune des parties doit produire au

greffe un mémoire ou factum imprimé de sa cause, et à défaut de ce faire, l'appel ou pourvoi pour erreur peut être déclaré déserté avec dépens contre l'appelant si c'est lui qui est en défaut, ou être entendu exparte, si c'est l'intimé qui est en défaut.

Ibid. s. 49.—14° Règle de Pratique.

1141. é onses étant produites, il est loisible à la partie qui a pro n mémoire ou factum d'inscrire la cause sur le rôle pour étr ndue après les délais pour la production des factums, en avis à la partie adverse an maine Aanw insu = :

duire ses réponses ire, et l'appelant e l'intimé.

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