‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 250 sur 299 · DES APPELS DE LA COUR DE CIRCUIT · texte numérisé non relu

DES APPELS DE LA COUR DE CIRCUIT

1149. Les jugements de la Cour de Circuit sont susceptibles d'appel à la Cour du Banc de la Reine dans les cas ! - suivants:

. Borsque la somme ou la valeur de la chose demandée est de cènt piastres ou plus, excepté, néanmoins, dans les poursuites Payur le recouvrement de cotisation des écoles ou maison d'édale, ou pour rétribution mensuelle des | TL omfiull Le 10 écoles, et dans celléëspour le recouvrement des cotisations É Sas Au fl imposées pour la consteuction ou réparation des églises, | Ïyst presbytères et cimetières.

Les causes où les témoignage n’ont pas été pris par écrit Ur juuel du é sont susceptibles d'appel que Lan hn/ no Pas AT vu 2. Lorsque la demande au-dessous de cent Arte 3 se

W rapporte à des honoraires d'office, droits, rentes, revenus où sommes d'argent payables à Sa Majesté ;

[2 pe wr pPSsD” 8. Lorsque la demande au-dessous de cent piastres a À aus rapport à des droits immobiliers, rentes annuelles ou autres

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matières dans lesquelles les droits futurs des parties 1 pa être affectés ;

| | da LR 494. Dans toutes les actions en déclaration d'hypothèque. Des dispositions particulières règlent l'appel des juge-

ments rendus dans les Iles de la Magdeleine.

S. R. B. ©. c. 717, s. 89; c. 16, s. 128, $ 2; c. 18,5. 25.— 25 Vict. c. 10, s. 7.

1143. La partie qui veut appeler, doit dans les quinze jours après la prononciation du jugement, mais sans être tenue d'en donner avis, fournir bonnes et suffisantes cautions, qui doivent justifier de leur solvabilité à lasatisfaction de celui qui reçoit le cautionnement, qu'elle poursuivra

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l'appel, répondra à la condamnation et paiera les frais au cas où le jugement serait confirmé.

S. R. B, OC. c. 77,5, 40.

1144, Le cautionnement peut être donné soit devant un juge de la Cour du Banc de la Reine ou le gréffier des appels, soit devant un juge de la Cour Supérieure ou le greffier de la Cour de Circuit à l'endroit où le jugement à été rendu, et l'acte de cautionnement doit rester parmi les archives du trivunal où il a été donné.

Jbid.s. 41.

1145 Une seule caution suffit si elle est propriétaire d'immeubles fonciers valant deux cents piastres en sus de toutes les charges dont ils sont grevés; sauf l'exception en l'article 1118, et les personnes autorisées à recevoir le cautionnement ont droit d'administrer tout serment requis à cet effet.

Ibid. $ 2.—10 Déc. des Trib., B. OC. p. 200.

1146. Si dans les quinze jours l'appelant déclare par écrit produit au greffe de l’un ou l’autre tribunal, qu'il ne s'oppose pas à l'exécution du jugement, ou s’il en dépose le montant entre les mains du greffier des appels ou du greffier de la Cour de Circuit, il lui suffit alors de donner cautions pour les frais d'appel seulement et les dommages qui pourront être adjugés.

1147. Au cas de l’article qui précède, les dispositions de l'article 1124 ci-dessus, reçoivent application. Ibid, s. 48.

1148, L'appel est soumise par une requête énonçant succinctement les motifs de l'appel, le cautionnement fourni, et contenant: des conclusions tendant à l'infirmation du jugement et à la prononciation de celui qui aurait dû être renqu.

Cette requête, avec ayis du jour où elle sera présentée, doit être signifiée à la partie adverse personnellement ou à son domicile, ou .à son procureur ad lifem, en laissant en

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même temps une copie de l'acte de cautionnement certifiée par le greffier qui en est le dépositaire, et ce dans les vingtcinq jours qui suivent la prononciation du jugément.

Ibid. s. 44.

1149, Dans le même délai de vingt-cinq jours, l'appelant doit déposer sa requête et avis avec le certificat de signification, entre les mains du greffier de la Cour de Cirtuit, avec aussi un certificat du greffier des appels que le cautionnement a été fourni, s’il est déposé entre ses mains ; et le greffier de la Cour de Circuit doit donner à l'appelant un certificat de ce dépôt pour constater, au besoin, que l'appel a étéinterjeté. Le greffier de la Cour de Circuit est deplus tenu de certifier sous son seing et le sceau de la Cour de Circuit et de transmettre au greffe des appels à l'endroit qu'il appartient, la requête et le dossier de la cause avec une copie de toutes les entrées contenues au registre de la Cour de Circuit concernant cétte cause.

Jbid, s. 45.

1150. Avant le jour auquel la cause peut être entendue, chacune des parties est tenue de produire au greffe des appels un acte de comparution; et le greffier des appels doit constater au registre telle comparution ou le défaut, et porter sur le rôle la cause dont le dossier lui est transmis.

À défaut de telle comparution de l'appelant, l'appel est déclaré déserté avec dépens ; et à défaut de comparution de l'intimé l'appelant procède par défaut.

Ibid. s. 46.

1151, L'appelant peut constater ses diligences, et à défaut de rapport du dossier et procédures au jour fixé, procéder contre le greffier de la Cour de Circuit, de la manière prescrite en l’article 1127.

1152, À la première séance de la Cour du Banc de la Reine siégeant en appel à l'endroit où le dossier a été apporté, et après l'expiration de quarante jours à compter de la prononciation du jugement, ou à toute autre séance subséquente, et sans autre formalité que celle de la production d'un factum imprimé si le tribunal le juge nécessaire, la

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cause est entendue sommairement et jugée comme tout autre appel.

Ibid. ss. 47, 49.

1153. À défaut par l'appelant de signifier et produire sa requête en appel, ou de poursuivre sffectivement l'appel, l'intimé peut le faire déclarer déchu de tout récours et condamner aux dépens.

Ibid. s. 48.

Le délai de vingt-cinq jours mentionné dans l'art, 1149, C, P. C., est de riguour.—Leduc vs. Ouellet, 2 Rev, Lég, 626.

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