‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 25 sur 299 · J% LA AE · texte numérisé non relu

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#7. Dans toute action réelle où mixte, le défendeur peut être assigné soit devant leetribunal de son domicile, ou devant celui du lieu où se trouve l'objet en litige,

S. R. B. C. c. 89, ss. 27, 28, 80.

#s, En maticre purement personnelle, sil y a plusieurs défendeurs dans la méme action et résidant dans différentes juridictions, ils peuvent tous être aments devant le tribunal de la juridiction où l’un d'eux a été assigné conformément à l'article 54,

En matière réelle, ils doivent être tous assignés devant le tribunal du lieu où est situé l'objet en litige.

Si c’est en matière mixte, devant le tribunal du lieu où est situé l'objet en litige, où devant celui du domicile de l'un des défendeurs.

Dans Lemesurier vs, Garon el al, 1 Q. L. R. 88, les trois défendeurs avaient

leurs domniciles dans le district de Rimouski—l'action était personnelle et le droit d'action avait pris naissance à Rimouski: Le demandeur, désirant les assigner devant la cour à Québec, fit servir un des défendeurs à Québec, durant un voyage que ce dernier y fit, puis il servit les deux autres dans le district de Rimouski, se fondant sur l'art, 38 du co le de procédure, pour amener ces trois débiteurs à Quebec, vù qu'il avait servi l'un d'eux dans ce district. Mais la cour supérieure, eretith, juge en chef, sur une exception déclinatoire plaidée par un de ceux quiavaient été servis à Rimouski, débouta l’action quant à lui, parce que le cas ne tombait pas sous l’art. 38, les defrndeurs n2 résilant pas dans difféentes juridiclions.

Voir ford vs. Auger 18 L. C. J. 296.

Par l’article 38, s'il y à plusieurs défendeurs, ils doivent tous être assignés, en matière réelle, devant le tribunal du lieu où est situé l'immeuble en litige. Mais l’incompétence résultant d’une assignation faite contre cette disposition de la loi n'est que ralione persone, et si le défendeur veut l’invoquer, il doit la faire par exception déclinaloire.— Whyle vs. Lynch, 17, L. GC. J. T6.

39. Dans les matières de succession, l’assignation est donnée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de telle succession, si elle s'ouvre dans le Bas Canada, sinon, devant celui du lieu où sont situés les biens, ou celui du domicile

du défendeur, ou de quelqu'un des défendeurs. Ibid.

40. Dans les actions en garantie et celles en reprise d'instance, les défendeurs sont assignés au lieu où la de-

mande principale à été portée, quelque soit leur domicile.

Ibid, c. 82, ss. 31, 38,—-C. P. C. 59.

41. Lorsque l'objet de l’action réelle est un immeuble ou des immeubles situés partie dans un district ou circuit | 4 et partie dans un autre, la poursuite peut être portée dans

Î l'un ou l’autre indistinctement.

1N S. R. B. C. ce. 82, s. 29.

1 sde 42. Si le juge chargé seul d'administrer la justice dans "- ». un district est récusable, ou partie, l’action peut être portée he ds dans un des districts voisins, en alléguant dans la demande DA 2e. les motifs de récusation ou d’incompétence ; et si ces motifs Be ss ap Sont insuffisants ou ne sont pas prouvés, le tribunai or- 4 donne que la cause soit renvoyée au tribunal ordinaire. S. R. B. C. 6. 78, s. 20; c. 79, s. 19.

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