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CHAPITRE TROISIÈME

1154, L'appel ou le pourvoi pour erreur peut être intenté par !c: “eprésentants légaux de la partie décédé:

L'appel ou pourvoi pour erreur peut de même être porté au nom de celui qui a épousé la partie qui était en cause comme fille ou veuve, et conjointement avec elle ils peuvent l'être aussi par la partie en son propre nom lorsqu'elle est devenue majeure, ou a été mise dans l'exercice dé ses droits, et sans l'intervention du tuteur ou curateur qui la représentait où autre personne qui l’assistait en cour de première instance.

S. R. B. C. c. 71, ss. 37, 88.

1155. Si quelques unes de plusieurs parties appelantes, ou des intimés décèdent après l'institution de l'appel ou pourvoi pour erreur, la procédure peut être continuée par et entre les autres parties survivantes.

S. R. B. OC. c. 717, s. 88.—12 Vict. c. 41, s. 18.

1156. Quatre, des juges de la Cour du Banc de la Reine peuvent former un quorum en appel.

Les séances du tribunal peuvent être ouvertes et ajournées par un moindre nombre de juges, et même par le greffier en l'absence de tous les juges, pour recevoir les rapports et requêtes sommaires, enregistrer les comparu-

tions et défants et faire tous actes qui n’exigent pas l’exercice d’une discrétion judiciaire.

S K.B.C, c. 77, ss. 7, 20, $ 8.

“1157. Il y a lieu à récuser les juges en appel ou en erreur,dans les mêmes cas, et de la même manière que dans la Cour Supérieure.

Ibid. s. 11.

1158. Tout juge qui a rendu le jugement final de la cause en cour de première instance ou le jugement interlocutoire dont est appel, est inhabile à siéger en appel ou en erreur.

Ibid. s. 8.

1159. La requête en récusation n’est pas nécessaire, si la cause d’incompétence est apparente à la face du dossier. +" Ibid. s. 11. |

1160. Tout congé pour plus de deux mois accordé à un juge de la Cour du Banc de la Reine, est notifié au greffier des appels par une lettre du secrétaire provincial, qui doit être déposée parmi les archives et enregistrée dans le registre du tribunal.

Ibid. s. 12.

1161. Lorsqu'un juge de la Cour du Banc de la Reine se trouve disqualifié ou incompétent, suspendu de sa charge, absent de la province, ou en congé, le greffier des appels, sur la réquisition qui lui en est faite, doit en faire une entrée au registre, et sur l’ordre d’un juge en appel, doit en notifier le juge en chef de la Cour Supérieure.

Ibid. ss. 10, 11.

1162. Les juges de la Cour Supérieure remplacent ceux de la Cour du Banc de la Reine, dans tous les cas d’incompétence, absence, suspension ou congé; et sur communication entre le juge en chef de la Cour Supérieure et les autres juges de la même cour, il est réglé entre eux, quel est celui qui doit remplacer nominativement chacun des juges de la cour du Banc de la Reine qui se trouve dans l'impossibilité d'entendre la cause.

Ibid. ss. 10, 11.

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Les dispositions ci:dessus, aïnsi que celles de larti qui précède, ont'effet si le juge nommé ‘en remplacere décède, s'absente où se trouve disqualifié ou incompétetft.

1163. Le retour, l'expiration du congé, ou la. cessatioh de l'incapacité du juge remplacé, non plus que la nomingtion d’un juge de la Cour du Banc de la Reine qui neserait pas disqualifié dans la cause, n’affectent pas les pouvoirs du juge désigné en remplacement, quant aux causes dont

il a pris connaissance. SANTE Ibid. s. 18. ne ru Voir la cause de The mayor of Montreal and Drummond, 18 L, C.J. 76.

1164. Si néanmoine le juge suppléant n’a pas entend la cause au mérite, le juge qui a été ainsi remplacé, peut prendre connaissance de la cause et la juger. À

29 Vict,. c. 42.

1165. Si le dossier de la cause se trouve incomplet, soit par l'absence de quelque document, ou par l'inobservation de quelque formalité importante, le tribunal d’appel, sur la suggestion de l’une des parties, peut enjoindre au tribunal inférieur de compléter et parfaire le dossier, et ce au moyen d’un ordre en forme de bref au nom du souverain adressé aux juges du tribunal de première instance, leur enjoignant de faire ce qui est nécessaire et de renvoyer le tout dûment certifié.

Ibid. s. 5.

1166. Il y a lieu en cour d'appel à intervention, sur permission du tribunal, comme aussi aux procédures incidentes, telles que reprise d'instance, désaveu, constitution de nouveau procureur, et autres, sur simple requête, en suivant les formalités prescrites par le tribunal.

Ibid. s. 5.

1167. Le désistement de l’appei.se fait de la même manière et sous les mêmes conditions que dans la Cour Supérieure,

1168. Les règles concernant la péremption d'instance en Cour Supérieure, s'appliquent également aux appels.

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La péremption en cause d'appel ou d'erreur a l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée. Pothier, Proc. civ., 124.—C, P. C,, 469.

1169. Les parties sont tenues d'être présentes devant le tribunal pour être entendues sur l'appel, après 1 délai porté en l’article 1141.

1170. Le jugement en appel ne peut être rendu à moins que trois juges au moins n'y concourent, et tel jugement peut être rendu même en l'absence d’un des juges, lorsque les cinq juges ont entendu la canse.

S. R. B. C. c. 77, ss. 9, 14.—925 V. c. 10, s. 1.

[Les dispositions relatives aux jugements contenues dans les articles 5083 et 504, s'appliquent dans les mêmes cas quant aux jugements à rendre par la Cour du Banc de la Reine.

Lorsqu'une cause a été entendue par tous les juges ou par un guorum d'entre eux et qu’au moins trois des juges qui l'ont entendue sont présents en cour et prêts à rendre jugement dans la cause, alors si un juge qui a entendu la cause et est d’ailleurs compétent à y siéger en jugement, se trouve absent à raison de maladie ou autre motif, ou est nommé à une autre cour, mais a transmis une lettre au greffier de la cour, contenant sa décision et signée par lui, : ou, dans le but d’attester qu'il y concourt, a signé un jugement par écrit pour être prononcé et qui est prononcé par tout autre juge, tel juge est réputé présent quant à ce jugement ; et le jugement ainsi transmis et signé par lui a le même effet que s’il l’eût prononcé ou y eût concouru cour tenante.]

1171. Lorsque, à raison de l'absence, congé, disqualification ou incompétence de quelqu'un des juges, ou pour quelque autre raison, l’ordre de délibérer doit être rayé; cette radiation peut être ordonnée par les autres juges, ou par l’un d'eux.

. $. R. B. OC. c. 77,5. 9.

1172. La cour peut s’ajourner à un jour, et de jour en

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jour, en vacance, pour entendre les causes, ou pour rendre jugement.

Ibid. s. 20, $ 2.

1173. Le jugement peut être rendu par le tribunal dans un lieu de ses séances autre que celui où la cause a été entendue, si les juges, sont d'opinion que, sans cela, les parties seraient exposées à des délais inutiles ; mais en ce cas le tribunal en terme, ou la majorité des juges en vacance, en fait donner par le greffier avis à toutes les parties intéressées au moins six jours avant celui auquel le jugement doit être rendu ; etle jugement est néanmoins entré et enregistré à l'endroit où il aurait été rendu, suivant le cours ordinaire.

25 Vüict. c. 10, ss. 4. 5.

1174. Tout jugement rendu en appel ou en erreur doit contenir un exposé sommaire des points de fait et de droit de la cause et les motifs sur lesquels il est fondé, avec le nom des juges qui y ont concouru ou en ont différé, et adjudication quant aux dépens.

1175. Les dépens sont taxés par le greffier des appels,

- sauf révision dans les six mois par un juge pendant ou hors

du terme, après avis suffisant donné à la partie adverse, sans cependant que cette révision puisse arrêter ou suspendre l'exécution, et la décision du juge à cet égard à l'effet d’un jugement rendu par le tribunal.

25 Vict., c. 10, s. 6.

1176. Le jugement en appel ou en erreur est mis à exécution tant pour le principal que pour les frais par la cour de première instance, et à cette fin, le dossier doit lui être renvoyé, à moins que appel à un tribunal supérieur ne soit demandé.

1177. La Cour d'appel et de pourvoi pour erreur peut exercer tous les pouvoirs nécessaires pour cette juridiction et donner telles ordonnances qu’elle juge convenables pour suppléer aux défectuosités du dossier ; pour arrêter toute

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procédure en;cour inférieure, dans nne cause portée en appel ; pour régler les cas où un cautionnement: doit être donné ou renouvelé, pour pourvoir à tousg:les cas où la loi ne fournit pas un remède particulier à la partie. |

Elle peut faire, pour la conduite des causes portées devant elle, telles règles de pratique qui peuvent être requises, U pourvu qu elles ne soient pas contraires. aux lois en force.

Elle peut aussi faire et établir des tarifs d'honoraires pour les conseils, avocats et, (Procureurs, employés dans les causes qui lui sont soumises, ainsi que pour ses huissiers, SR. B. CO, c.. 717,55. 5, 15.

Un appel. institué au nom d’une partie décédée mertare que la cause était en délibéré en cour supérieure est nul, et une reprise d'instance sur cet appel ne peut être accordée.—Xerby vs. Ross, 18 L. C. J. 148.—Mais après que permission de reprendre l'instance a été accordée, il est tkop tard pour. demander le renvoi de l’ appel, parce que l'appelant était décédé lors del” émanation du bref d’ appel. — Haggarty vs. Morris, 19 L. C.J. 103. |

:Lé:Cour d'Appel peut, s'il ÿ à urgence, dccorüer, à Québec, uñ bref d'habeas corpus, et le mettre rapporfable. devant: cet{e: icour, siégeant à Montréal.— Ex-parle: Foster, 3 Rev. Cril. 46. ,

Nonobstant le consentement des parties que 16 jugement doht est appel soit renversé, la Cour d'Appel le confirmer si l'examen du dossier démontre qu'il est bien fondé.—McAndrews vs. Rowan, 3 Rev. Lég.:439

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