‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 252 sur 299 · CAR QUES · texte numérisé non relu

CAR QUES

1178. Il y à appel à Sa Majesté en son Conseil Privé de tout jugement final rendu par la Cour du Banc de la Reine 997 en appel ou en erreur :

103 7 1. Dans tous les cas où la matière en question a rapport

à quelque honoraire d'office, droit, rente ‘et revenu ou somme d’argent-payable à Sa Majesté ;

2. Lorsqu'il s’agit de droits immobiliers, rentes minnélles ou autres matières as peuventaffecterles.droits futurs des parties ; 7 rl

8, Dans toute autre cause où le matière < en bise excède la somme ou valeur de cinq. cents louis: sterling.

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1179. Néanmoins l'exécution du jugement de la Cour du Banc de la Reine ne peut être arrêtée ou suspendue, à moins que la partie qui se prétend lésée ne donne, dans le délai fixé par ce tribunal, bonne et suffisante caution de poursuivre effectivement l'appel, de satisfaire à la condamtion et de payer les dépens et dommages qui seront ordonnés par Sa Majesté au cas où le jugement serait confirmé. Et

Ce cautionnement doit être reçu par un des juges de la Cour du Banc de la Reine, et les cautions ne sont pas obligées de justifier de leur solvabilité sur propriété foncière.

Ibid. s. 52.

L'article 1179 du code de procédure civileest amen. en retranchant les mots suivants qui se trouvent à la fin du dit article : ‘et lés cautions ne sont pas obligées de justifier de leur solvabilité sur propriété foncière,” et substituant et ajoutant les suivants : Les cautions justifient de leur solvabilité sur proprieté foncière qui est décrite dans le cautionnement. Une seule caution suffit si elle est propriétaire d'immeubles fonciers qu'elle décrit, si la valeur de tels immeubles est égale au montant du cautionnement, en sus de toutés charges et bypothèques. Le juge qui reçoit tels cautionnements peut ordonner, sur demande faite ou autrement, la production de certificats d'enregistrement, de rôles d'évaluation et tous autres documents, aux fins du cautionnement, et fait les questions qu'il juge convenables aux cautions, et ces questions et les réponses peuvent être par écrit. Néanmoins la partie appelante peut s'exempter de fournir tel cautionnement en déposant un montant égal à celui qui serait exigé pour le cautionnement, soit en argent, ou en bons de la Puissance, ou de la province de Québec, ou en débentures de corporation, et le dépôt de tels argents, bons ou débentures se fait au greffe de la Cour du Banc de la Reine ou du shérif, à la discrétion du juge.—34 Viel., ch. 4, seclion 14.

1180. L'appelant peut aussi consentir à l'exécution du jugement et dans ce cas ne donner caution que pour les frais d’appel, sous les mêmes conditions que dans l’article

Ibid. s. 52.

1181. L’exécution du jugement de la Cour du Banc de la Reine ne peut non plus être arrêtée ou suspendue après six mois à compter du jour auquel l’appel est accordé, à moins que l'appelant ne produise au greffe des appels, un certificat du greffier du Conseil Privé de Sa Majesté, ou de tout autre officier compétent, constatant que l'appel y a été

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L2 logé dans ce délai, et que des procédures ont été adoptées sur cet appel.

Ibid. s. 53.

1182, Le greffier des appels de la Cour du Banc de la Reine est tenu d'enregistrer toute copie officielle d’un jugement de Sa Majesté en son Conseil Privé, du moment qu'elle lui est présentée pour eet objet, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un ordre de la Cour du Banc de la Reine à cet effet; et de renvoyer au tribunal de première instance le dossier de la cause avec un exemplaire de la copie du jugement rendu par Sa Majesté et qui a été enregistré comme il est dit plus haut.

Ibid. s. 54.

Un jugement renvoyant une inscription de faux n’est pas un jugement final, dont appel peut être porté au Conseil Privé.—VDarling vs. Templeton, 19 L. C. J. 105.

Après que l'appel au Conseil Privé a été permis, si une des cautions est devenue insolvable et l’autre a quitté la province, la Cour d'Appel ici ordor 1era qu’un nouveau cautionnement soit donné, mais si ce cautionnement n’e. . pas ainsi donné, ce sera au Conseil Privé à débouter l’appel.—Johnston vs. Connolly, 16 L. C. J. 100.

Voir Brown vs. The mayor of Montreal, 19 L. C. J. 140.

La Cour d'Appel ici ne peut pas ordonner, si toutes les parties n’y consentent pas, qu’une partie du dossier à être envoyé au Conseil Privé, ne soit pas imprimée.—Lemoine vs. Lionais, 16 L. C. J. 99, ou que l’appel soit rejeté faute d'irrégularités dans le cautionnement.—Muir vs. Muir, 16 L. C. J. 112.

Dès lors qu’une cause est devant le Conseil Privé, quand bien même le dossier n’y a pas êté transmis, la Cour du Banc de la Rsine n'a pas de juridiction pour déclarer l’appel déserté.— Whyle vs. The Home Insurance Com. pany, 19 L. C. J. 196.

Voir Lusignan, v. Conseil Privé.

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