LIVRE CINQUIÈME
de la
dm JURIDICTIONS INFÉRIEURES.
ment
1 soit DTABT
dla CHAPITRE PREMIER.
mière COUR DES COMMISSAIRES POUR LA DÉCISION SOMMAIRE
de la DES PETITES CAUSES.
is 1183, Les commissaires ne peuvent siéger et tenir la {4 CS. den. Cour séparément et en même temps dans la même localité. naze dn 2
à final, La cour pent être tenue par un seul commissaire ; et ils ? TA A pat
9 L. C. | peuvent également siéger plusieurs ou tous ensemble. mes 4) 5h) 7-|
| ; Ils doivent décider en bonne conscience, suivant l'équité ” 7 . L À do
TA et au meilleur de leur connaissance et de leur jugement. W%0
€. . pas , S. R. B. CO. c. 94, ss. 4, 7, 11.
rs, Con- 1184. Les commissaires ont, pour le maintien de l’ordre pendant les séances de cette cour, ainsi que pour faire obéir
onsen- à leurs mandats, ordres et jugements, les mêmes pouvoirs
soit pas que les autres tribunaux du Bas Canada.
Re Ibid. ss. 9, 44.
ême le 1185. Ils peuvent être récusés pour les mêmes causes
Le LL que les juges des autres tribunaux.
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1186. Cette récusation doit être faite par écrit. Ibid. s. 12.
1187. Si tous les commissaires sont récusés par l’une ow l'autre des parties, la cause est immédiatement transférée à la Cour des Commissaires la plus voisine, qui adjuge sur la récusation et procède ensuite à instruire et juger le fond, dans le cas seulement où la récusation est maintenue,
Mais si la récusation est déclarée non recevable, la cause est renvoyée au premier tribunal qui, sans égard au fond, peut taxer les frais de cette récusation contre la partie qui l'a faite.
Tbid, s. 12.
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1188, La Cour des Commissaires prend connaissance et
juge en dernier ressort, toute demande d’une nature pure- = ment personnelle et mobilière résultant d’un contrat ou de SN BE. L ; A.
quasi-contrai, et n’excédant pas la somme ou valeur de Capo, 97 vingt-cinq piastres : sh re | &4/17/ 1215 1 Boitard, p. 98-4.—Pothier, In. gen. nos. 110, 111, 119. | 1. Contre un défendeur résidant dans la localité même ;
2. Contre un défendeur résidant dans une autre localité, et dans un rayon n’excédant pas cinq lieues, sila dette a été contractée dans la localité pour laquelle la cour est établie ;
8. Contre un défendeur résidant dans une localité voisine 43 44027 où il n’y a pas de commissaires, où dont les commissaires SAT ne peuvent siéger à raison de maladie, absence ou autre cause d’incompétence, pourvu que telle localité soit dans le district et dans un rayon n’excédant pas dix lieues.
Ibid. ss. 7, 19, 20. #
1189. Elle ne peut connaître d'actions pour injures verbales, ni pour assaut 'ou batterie, ni de demandes relatives à l'état civil des personnes, à la paternité, à la séduction on aux frais de gésine; non plus que pour le recouvrement d’amendes ou pénalités quelconques. |
Ibid. s. 8.
1190. Elle connaît des demandes en recouvrement de répartitions pour la construction ou réparation d’églises, presbytères et cimetières, n’excédant pas la somme de vingt-cinq piastres. |
SR. B. C. c. 18, s. 25.
1191. Elle peut, dans les matières de sa juridiction, accorder : |
‘ La saisie-gagerie;
La saïisie-revendication ;
‘La saisie-arrêt après jugement ;
L'arrêt simple ou en maäin tierce avant jugement: sur demande excédant cinq piastres, lorsqu'il est établi par le serment du demandeur ou de son agent que le défendeur cèle ou est sur le point de céler ses biens, se cache ou a
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l'intention de quitter subitement la province, dans la vue de frauder ses créanciers. : | S. R. B. O, c. 94, ss! 28, 24; [ob
1192. [Telles procédures peuvent étre mises à exécution hors des limites du district judiciairé dans lequel elles ont été décernées, ‘pourvu qu'au dos du mandat un des commissaires metté son ordonnäncé permettant l'exécution du mandat dans le district voulu !
Tout mandat de saisie-gagerie, saisie-arrêt après jugement, saisie-revendication, arrêt simple ou en main-tierce, doit être fait rapportable sous quarante jours, et le rapport en doit être fait avec le bah des procédures, au jour ainsi fixé. te
Cette déposition sous perarent peut être récue soit par un des commissaires, ou par le prosien
Jbid. s. 25. bourre
Par l'acte 37 Vict., ch. 11, il est statité qué :
1. Après l'article 1192 du code de procédure :civile; au sujet de la cour: des commissaires pour la décision sommaire des petites çauses, les artieleb suivants seront ajoutés : \ F4
“11924. Dans le cas de saisie-arrêt avant ou après jugemént, le éte-hatsi dans.les trois jours après que:la signification. du bref de saisie. Ihi a été faite, peut faire sa déclaration sous serment devant le greffier .de la cour de circuit le plus proche de la localité où!le bref lui a été signifié.”
“11926. Tel greffier est autorisé à administrer le serment requis, et doit, après avoir dressé et reçu la déclaration du tiers-saisi, la transmettre sans délai par la malle, par lettre enregistrée étaffranchie, au gretner da Ja cour des commissaires où la cause est pendante.
* Il a droit à un honoraire d’une :piastre dk par le tiois-uxités pour dres: ser, recevoir et expédier la déclaration tel que requis; et. sur paiement de cet honoraire, il dresse un reçu qu’il transmet avec la déclaration du tiers-saisi.”
“ 11990. Cette somme d’'ime. piastre est taxée par les commissaires ou par leur greflier, comme partie intégrale des dépens de l'action ; etile reçu qui en a été donné et transmis au greflier de la cour des commissaires, équivaut à un jugement de cette cour en faveur du tiers-saisi contre fe demärideur dans l’action, et peut être mis à exécution par voie de saisie; après le mème délai, 3 de la même manière que tout autre jugement de cette cour,” (j
1193. Tout mineur âgé de quatorze ans date peut ester en jugement devant cette cour, pour recouvrement de ses gages et salaires, “ei même se sil était png
Ibid. s. 21. \ ,
1194. Le délai est d'au moins trois jours francs dans les simples assignations, lorsque le défendeur ne réside pas à plus de deux lieues de l'endroit où il est assigné à comparaître, avec l'addition ordinaire, lorsque la distance est de plus de deux lieues, suivant l’article 76.
Mais si l'assignation est accompagnée d’une saisie conservatoire, le délai d’assignation doit être d'au moins quinze jours et ne peut excéder quarante jours.
Ibid, ss. 22, 27.
11935. L'exploit d’assignation contient un commandement de payer la somme réclamée ou de comparaître devant le tribunal pour répondre à cette demande.
I] doit contenir en outre :
Les nom, prénoms, résidence et occupation tant du defandeur que du défendeur ;
Une énonciation briève des causes de la demande ;
Le jour auquel le défendeur doit comparaître ;
La date de l'exploit ;
La signature du Commissaire.
7 Vict. ch. 19, cédule no. 1.
1196. La simple assignation peut être signifiée par un huissier de la Cour Supérieure, ou par un sergent de milice de la localité.
1197. Si l’assignation est accompagnée de saisie, elle ne peut être donnée que par un huissier.
Ibid. s. 28, $ 2.
1198, Il est loisible à l’une ou à l’autre partie, d'évoquer la cause à la Cour 'de Circuit] du district, lorsque la contestation en cause a trait :
À un droit immobilier ;
À un honoraire d'office ;
À une somme de deniers due au souverain.
À quelque droit, loyer, revenu ou rente annuelle, ou autre matière, où les droits futurs pourraient être affectés.
S. R. B. OC. c. 88, s. 178 ; c. 94, s. 29.
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1199, L'inscription de faux contre un acte ou document produit devant la Cour, a l'effet d'une évocation à la Cour de Circuit.
1200. Au cas des deux articles précédents, le commissaire ou un des commissaires, ou le greffier, doit sous quinze jours transmettre le dossier à la Cour de Circuit, avec une copie certifiée de toutes les entrées au registre relatives à cette cause.
Néanmoins dans le cas d’allégation de faux, cette transmission ne peut avoir lieu, à moins que la partie qui allègue le faux ne donne caution suffisante pour les frais à encourir sur l'inscription en faux.
Ibid. s. 81.
1201. [A défaut de fournir tel cautionnement sous de délai qui est fixé par la cour, la partie est déchue de son droit d'évocation, et la cour des commissaires peut procéder à instruire et juger la cause, sans égard à l'inscription de faux.]
1202. Si l'évocation est admise, lé tribunal auquel elle a été portée instruit et juge la cause, comme si elle y avait pris naissance.
Ibid. s. 32.
1203. Personne ne peut agir comme procureur de l’une des parties devant la cour des commissaires, à moins d’être avocat et procureur, ou porteur d’une procuration spéciale, ou à moins que ce ne soit en la présence et du consentement de cette partie.
Les huissiers et sergents de milice ne peuvent en aucun cas remplir cette fonction.
Ibid. s. 18, $ 1.
1204. Tout individu, autre qu'un avocat et procureur, comparaissant pour quelqu'une des parties le doit faire gratuitement ; et tel individu recevant pour ce service, soit directement ou indirectement, un ‘honoraire, émolument ou rémunération quelconque, est présumé l'avoir obtenu
sous de faux prétextes, et est punissable en conséquence, et de plus il devient incapable d'agir comme procureur devant une cour de commissaires.
Ibid. s. 18, $ 2.
1205. Le greffier de la cour ne peut non plus agir comme procureur ou porteur de pièces de l’une des parties.
Ibid. s. 18, $ 8.
1206, Ki le défendeur a été assigné en personne, et fait défaut; ou s’il confesse jugement; ou enfin si les parties y consentent, la cause peut être instruite, le jour fixé pour le rapport et jugée.
En tout autre cas, la cause doit être remise à un autre jour pour être instruite.
Ibid. s. 88, $$ 1, 2.
1207, Du consentement des parties la cause peut être renvoyée à la décision de trois arbitres, dont un nommé par chacune des parties, et le troisième par la cour.
La cour peut également, dans sa discrétion, ordonner ce renvoi aux arbitres.
Ces arbitrés doivent, avant d'agir, prêter serment devant un des commissaires ou devant un jugeide paix, de remplir cette charge fidèlement et impartialement.
Ils peuvent entendre les parties et leurs témoins, assermentés devant un des commissaires ou un juge de paix.
Le rapport de deux des arbitres est final et doit être homologué et exécuté en conséquence.
Ibid. s. 84.
1208. L'instruction de la cause se fait sommairement, sans qu'il soit nécessaire que la plaiïdoirie soit écrite.
Ibid. s. 1.
1209. La preuve par témoins est admise dans tous les cas, et un seul témoin, même parent, suffit.
Mais l'huissier ou sergent qui a exploité dans la cause, ne peut être témoin, en faveur de celui qui l’a employé excepté quant à tel exploit.
Ibid. c. 94, s. 18, $ 4.—Ibid. s. 86, c. 82, ss, 14, 15, 16.
1210. Sur la demande de l’une ou de l’autre des parties, la cour peut contraindre toute p'+onne résidant dans sa juridiction à venir rendre témoignage dans la cause, sous une pénalité qui ne peut être moindre qu'une piastre, ni excéder quatre piastres, pour chaque défaut de comparaître à l'assignation qui lui est donnée.
Ibid, s. 85,
1211. La cour, em rendant jugement, peut condamner la partie qui succombe aux frais encourus sur la poursuite, contestation et arbitrage.
Mais si l’objet de la demande n'excède pas la valeur de deux piastres, la cour peut réduire les dépens au montant de la valeur du jugement.
Ibid. s. 38.
1212. À défaut de satisfaire à la condamnation prononcée contre lui, sous huit jours, le débiteur peut y être contraint par la saisie et vente des meubles saisissables qu'il peut avoir dans l'étendue du district où est située la cour qui a jugé.
Il est tenu des frais de cette exécution n’excédant pas une piastre et demie.
Si la vente n'a pas lieu, il n’est pas tenu de payer plus de soixante-quinze centins de frais.
Ces frais ne comprennent, en aucun cas, ceux de la nourriture d'animaux saisis, s’il s'en trouve.
Ibid. ss. 41, 42.
Le mandat d'exécution est fait rapportable et est rapporté comme les autres mandats spécifiés en l’article 1192.
1213. Une opposition à la vente des meubles saisis ne peut arrêter les procédés, à moins qu'elle ne soit admise par un des commissaires et accompagnée d’un ordre de sursis.
1214, L'opposition ainsi admise est instruite comme les / 5 É > (J2 autres causes devant la cour. ZA?
Jbid. s, 48. "di :
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