JUGES DE PAIX
1215. Le greffier et les huissiers où sergents de milice ne peuvent exiger d’autres émoluments que ceux portés dans la cédule No. 56 dans l’appendice de ce code.
Ibid. s. 40.72 4 4,1
Par la géction 17 de l'acte $2 Vict. e./28, il est statué que:
“ Les articles {184, 1190, 1191, 1192, (sauf la pattie d’icelui insérée entre crochets) 1193, 1194, 1195, excepté les mots ‘‘ la signature du commissaire,” 1196, 4197, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, le premier et le dernier paragraphe de l’article 1212, et les articles 1213 et 1214 du code de procédr re civile s'appliqueront à chaque cour de magistrat établie sous l'autorité du présent acte, de la même manière que si les mots ‘cour des commissaires,” ‘commissaire, ou commissaires,” signifiaient et comprenaient respectivement les mots ‘ cour de magistrat ” ou‘ magistrat de district.”
Et par la seciion 19 du même acte, ‘les procédures mentionnées dans l'article 1191 du dit code de procédure civile, lorsque décernées par la dite cour de magistrat, pourront être mises à exécution dans toute localité en cette province.”
L'exécution contre des meubles, dans un district autre que celui où est situéé la cour des commissaires qui a réndu le jugement et toutes les procédurés sur icellé, sont entièrement nülles.—Lebœuf vs. Viauæ, 18 L. C, J. 214.
Unèé action pour dimes est une action personnelle-réelle, et la Cour des comumnissaires est incompétente pour en connaitre.—/Aoy vs Bergeron, ? Rev. Lég. 53%.