CHAPITRE DEUXIÈME
DES JUGES DE PAIX ET AUTRES JURIDICTIONS INFÉRIEURES, EN MATIÈRES CIVILES.
1216. Les juges de paix ont aussi juridiction en certaines matières civiles, telles que le recouvrement des taxes d'écoles, des cotisations pour la construction ou réparation des églises, presbytères et cimetières, dommages causés par les animaux et autres matières concernant l’agriculture, différends entre maîtres et serviteurs hors des villes, salaire des matelots, réclamations des emprunteurs contre les prêteurs sur gages, et autres matières.
1217. Dans certaines villes la Cour de Recorder a aussi juridiction pour le recouvrement de certaines créances municipales, ainsi que relativement aux différends entre locateurs et locataires, et entre maîtres et serviteurs.
1218. La Maison de la Trinité exerce de même une
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juridiction civile relativement aux rives du fleuve St.- Laurent et des rivières qui s’y déchargent ; et aussi à l'égard des salaires ot indemnités des pilotes.
1219. L’étendue de ces juridictions particulières et la manière d'y procéder sont réglées par les statuts qui constituent chacun de ces tribunaux spéciaux ou y ont rapport, et, à certains égards, par la pratique qui y est suivie.