DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
1236. Les registres destinés à constater les naissances, mariages et sépultures, ainsi que la profession religieuse, doivent, avant d’être employés, être marqués sur le premier feuillet et sur chaque feuillet subséquent, du numéro de tel feuillet, écrit en toutes lettres, et être revêtu du sceau de la Cour Supérieure, apposé sur les deux bouts d'un ruban, ou autre lien, passant à travers tous les feuillets du registre et arrêtés en dedans de la couverture de ce registre ; et sur le premier feuillet est inscrite une attestation sous la signature du juge ou du protonotaire de la Cour Supérieure du district, ou du greffier de la Cour de Circuit du comté, dans lequel se trouve située la paroisse catholique romaine, église protestante, ou congrégation, ou société religieuse autorisée par la loi à tenir tels registres, pour laquelle tel registre doit servir, et qui en est propriétaire, spécifiant le nombre de feuillets contenus dans le registre, sa destination et la date de cette attestation. SAN
S. R. B. C, c. 20, s. 22—25 Vict. c. 16, s. 1.—C. C. actes de l'Etat Civil, art. 8.
Le certificat ne peut être donné, néanmoins, avant que les formalités prescrites quant à certaines congrégations religieuses par des actes spéciaux aient été remplis.
UER.
nces, euse, preméro u du bouts feuilre de e atre de Cour la pangrér tels ui en tenus testa-
tes de
ue les reli-
RECISTRES. 841
L'article 1236 du code de procédure civile est par le présent acte amendé en insérant après les mots ‘“ du sceau de la cour supérieure” les mots où du sceau de la cour de circuit.” —32 Vict. ch. 26, sect. 1.
Tous les registres qui, depuis la mise en vigueur du code de procédure civile ont été authentiqués par quelque greffier de la cour de circuit et revêtus du sceau de la dite cour seront r 'putés avoir été et être légalement authentiqués d’une manière aussi parfaite que si l'article 1236 du dit code de procédure civile eût été primitivement décrété tel que amendé par la section première du présent acte. —Jdem, sect. 7.
1237. Le double du registre qui doit rester entre les mains du curé, ministre ou autre préposé, de chaque paroisse catholique romaine, église protestante, ou congrégation religieuse, doit être relié d'une manière solide et durable.
Ibid. s. 1, $ 3.
[A ce double est attachée une copie du titre du Code Civil relatif aux actes de l’état civil, ainsi que les chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième titre du même code, relatif aux mariages.]
Au double du registre mentionné dans l’article 1237, du “ode de procédure civile, sera attaché non seulement une copie des parties du code civil, que le
dit article requiert d'y annexer, mais aussi une copie du présent acte.—32 Vict., ch. 26, seel. 6.
Par l'acte 34 Vict., ch. 8, il est statué sur la tenue des registres de l'état civil dans une certaine partie du district du Saguenay.
1238. Les curés, les marguilliers des œuvres ct fabriques et autres administrateurs d'églises, dans les lieux où il y a eu des baptêmes, mariages et sépultures, ainsi que les supérieures des communautés où il y a eu profession religieuse, sont tenus, chacun à son égard, de satisfaire aux prescriptions de la loi relativement aux registres des actes de l’état civil, et peuvent y être contraints par telles voies et sous telles peines et dommages que de droit.
1239. Celui qui veut faire ordonner la rectification du registre doit présenter à cette fin une requête au tribunal, énoncçant l'erreur ou omission dont il se plaint et concluant à ce que la rectification soit faite suivant les circonstances. Cette requête doit être signifiée aux dépositaires du registre.