‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 259 sur 299 · REGISTRES DES BUREAUX D'ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

REGISTRES DES BUREAUX D'ENREGISTREMENT

1212. Tout registre du bureau d'enregistrement des droits réels qui doit être authentiqué, l’est avant qu’il y soit fait aucune entrée, par une attestation inscrite sur la première page et signée par le protonotaire de la Cour Supérieure du district dans lequel ce registre doit servir, et cette attestation doit énoncer l'usage auquel ce registre est destiné, le nombre des feuillets qui y sont contenus et la date de cette attestation. Chacun des feuillets doit être numéroté en toutes lettres, et le protonotaire doit y apposer les lettres initiales de son nom.

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