REGISTRES DES SHÉRIFS ET CORONERS
1243. Le shérif et le coroner de chaque district doivent tenir un registre en duplicata pour y transcrire et enregistrer tous titres et actes de ventes d'immeubles par eux faits en leur qualité, et lorsqu'ils sont remplis, l’un des doubles doit être par eux déposé au greffe de la Cour Supérieure du district.
S. R. B. OC. c. 92, s. 11.
1244. Ces registres sont authentiqués de la même manière que ceux des bureaux d'enregistrement mentionnés en l’article 1242.
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COMPULSOIRES.
TITRE DEUXIÈME
DES COMPULSOIRES.
1245. Les notaires sont tenus de donner communication, expédition ou extrait de tout acte ou document formant partie de leur greffe, aux parties, leurs héritiers ou représentants légaux, sur paiement des honoraires et droits légitimes, sans ordonnance du juge,
1 Couchot, 84—38 Brillon 506.—Ord. 1585, art. 12.—1 Pigeau, 54.—C. P. Cd. 839.—Sed vide Bioche t. 4, p. 898, no. 55.
1246. Ils ne sont pas tenus de donner telle communication, expédition ou extrait aux étrangers sans une ordonnance du juge, [à moins que le document ne soit de sa nature du nombre de ceux dont l'enregistrement est requis.]
Couchot, eod loc.—1 Pigeau, 49.
1247. Au refus du notaire de donner communication, expédition ou extrait tel que requis, la partie requérante peut s'adresser au juge nar requête signifiée à tel notaire, pour obtenir une ordonnance ou compulsoire en justifiant de son droit ou de son intérêt.
1 Pigeau, 49, 54.—1 Lacombe, 129.—C. P. C., 839, 841.
1248, Si la communication seulement est demandée, l'ordonnance fixe le jour et l'heure à laquelle l’acte devra être donné en communication.
S'il s'agit d’une expédition ou d’un extrait d’acte, l’ordonnance fixe le temps auquel ils doivent être fournis.
1 Pigeau, 51.
1249. L’ordonnance du juge doit être signifiée au notaire avec un délai suffisant pour s’y conformer.
Ibid.
1250. L'expédition ou l'extrait sont certifiés délivrés en vertu de l’ordonnance ou compulsoire rendu, et le notaire en fait mention au bas de la copie de l'ordonnance qui lui a été laissée.
Ibid. 47, 62, 53.—C. P. C. 842.
344 COMPULSOIRES.
1251. À défaut par le notaire de se conformer au compulsoire ou ordonnance du juge, il est passible des dommages-intérêts qui en résultent et de la contrainte par corps.
Ibid. 45.
1252. Lorsque la minute ou l'original d’un acte authentique ou un registre public est perdu, détruit ou a été enlevé et qu'il en existe quelque copie ou extrait authentique, le porteur de cette copie ou extrait peut s'adresser par requête au tribunal ou à un juge pour qu’il lui soit permis de déposer cette copie ou cet extrait chez le fonctionnaire que le tribunal ou le juge indique, pour y servir et être considéré comme minute dont les copies seront réputées authentiques.
Ibid. 54.
1253. [La même demande peut être faite par toute partie pour obliger toute autre partie à un même acte et qui en est possesseur d'une copie authentique, de lu déposer, aux mêmes fins, et il est tenu de se conformer à l'ordre du tribunal ou du juge à cet égard, à peine de tous dommages-intérêts, le tout néanmoins aux frais et dépens de celui qui requiert ce dépôt, et qui doit fournir à l’autre partie une copie certifiée de l'acte, et l’indemniser de ses frais de déplacement et de tous autres.]
1254. Cette requête doit être signifiée aux autres intéressés dénommés dans l'acte,
1255. Sur preuve satisfaisante, le tribunal ou le juge ordonne que le document produit soit déposé au greffe du protonotaire ou du notaire, ou autre bureau public où se trouvait l'original ou la minute, ou si c'est un acte notarié faisant partie du greffe d’un notaire mort ou qui a cessé de pratiquer, alors au greffe où sont déposées les archives de ce notaire, et toute copie du dorument ainsi déposé fait foi de même que si le document déposé était la minute ou l'original.
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