‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 262 sur 299 · DES TUTELLES ET CURATELLES · texte numérisé non relu

DES TUTELLES ET CURATELLES

1262. Les procédures requises pour la nomination des tuteurs aux mineurs, des curateurs aux interdits, aux mineurs émancipés, et aux absents, sont expliquées dans les différents titres du Code Civil qui ont rapport à ces matières respectivement.

C. C., iv. 1, tit. 9, arts. 4, 21, 74,75 ; tit. 10, arts. 4, à 10, et 14c à 17e ; tit. 11, arts. 24, 25, 25a.

1263. Les procédures pour la nomination de curateur à une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d’inventaire, ou aux biens cédés en justice par un débiteur insolvable, sont réglées aux titres respectifs sur ces matières contenus dans ce code.

1264. Les procédures relatives à la nomination d’un

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curateur aux biens des corporations éteintés où déclarées illégales sont réglées au Code Civil, titre Des corporations, et dans le huitième chapitre du deuxième livre de la deuxième partie du présent code.

1265, Il est procédé à la nomination d'un curateur à une substitution, de la même manière que pour la nomination d’un tuteur à des mineurs.

5 Pigeau, 318.

1266. Tout curateur est tenu avant d'agir de ‘aire serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de la charge qui lui est confiée.

Ibid, 510.

Par l'acte 33 Vict. ch. 28, sect. 40 : ‘et les notaires continueront, de la même manière que les avocats et procureurs peuvent le faire, à signer au nom des parties requérantes, et sans autre pouvoir spécial, des requêtes ou pétitions requises pour demander la convocation des assemblées de parents et amis lorsqu'il s'agit de tutelle, curatelle, vente de biens immeubles de mineurs ou interdits, partages ou licitations, et autres semblables affaires de famille et de succession,”

Une nomination d'un tuteur faite sur avis du conseil de famille tenu dans le district d'Iberville, ne peut être homologuée par un juge dans le district de Montréal.—ex parte, Gauthier, 17 L. C.J. 17.

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