‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 263 sur 299 · C. C., Tutelle et Minorité, 56a · texte numérisé non relu

C. C., Tutelle et Minorité, 56a

1268. Outre les formalités prescrites au Code Civil, cette aliénation ne peut avoir lieu à moins que, avant de prendre l'avis du conseil de famille, il n’ait été fait une visite de l'immeuble par deux experts, dont l’un nommé par le

tuteur et l'autre par le subrogé-tuteur, et ces experts ne doivent être parents ni des parties, ni de ceux qui les représentent.

S. R,. B. OC, c. 48, s. 1.

Par l'acte 35 Vict,, ch, 7, il est statué comme suit :

Attendu que les formalités prescrites pour la vente en justice des immeubles appartenant à des mineurs et des incapables n'ont été établies que pour la protection de ces derniers, et attendu que dans le cas de vente d'immeubles de peu de valeur, le prix d'iceux en est souvent absorbé au détriment des mineurs et de leurs créanciers par l'accomplissement des formalités voulues par la vente des dits biens, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. Les articles 298 et 299, du code civil et le titre cinquième de la troisième partie du code de procédure civile, ne s'appliqueront pas à la vente des biens immobiliers, dont la valeur réelle n'excède pas la somme de quatre cents piastres ; la vente de tels immeubles pourra avoir lieu de la manière indiquée dans la section suivante.

2. Dans le cas où la valeur r‘elle de la totalité de l'immeuble ou des immeubles, appartenant à des mineurs ou à des incapables, n'excède pas la somme de quatre cents piastres, un juge de la cour supérieure pourra, sur requête à lui présentée, à cet effet, par le tuteur et le subrogé-tuteur de tels mineurs, ou le curateur des incapables, après s'être enquis sommairement de la valeur des dits immeubles, en ordonner la vente à l'enchère publique, aux prix et conditions qu'il croira juste et convenable d'établir dans l'intérêt des dits mineurs ou incapables.

3. Le juge aura le pouvoir d'émaner de ses propres mains un ordre pour forcer de comparaitre, sans frais, aucune personne qu'il jugera capable de lui donner les renseignements nécessaires pour déterminer la valeur des dits immeubles ; et toute telle personne qui refusera d'obéir à un tel orire se rendra coupable de mépris de cour.

4. Avis des lieu, jour et heure de telle vente sera donné, deux fois en quinze jours, dans la Gazette Officielle de Québec, et dans deux journaux indiqués par le juge, dont l’un sera publié en langue française et l’autre en langue anglaise, dans le district où les immeubles sont situés ; ét dans le cas où il n'y aura pas de journaux publiés dans ce district, alors tel avis sera donné dans les journaux du district le plus proche.

5. Le juge pourra, lorsqu'il le jugera à propos, dispenser les requérants de faire faire les annonces mentionnées dans la section précédente, et les autoriser à consentir à la vente, de gré à gré, des dits immeubles à toute personne qui en paiera le prix par lui fixé.

Par l'acte 36 Vict. ch. 17, ‘l'acte de cette province trente-cinquième Victoria, chapitre sept, se lira à l'avenir et sera interprêté comme si chacun des termes ‘‘ immeuble” et ‘immeubles ” et “ propriété ‘immobilière’ comprenaient et ils seront censés comprendre tous capitaux appartenant à des mineurs ou autres personnes incapables d'agir pour elles-mêmes, et toutes ac. tions et intérêts de mineurs ou d’autres personnes ainsi incapables, dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie."

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