acte devant Mtre
Et l'acte 36 Viot. ch. 18, décrète : “ L'acte de cette province trente-cinquième Victoria, chapitre sept, se lira à l'avenir et sera interprété comme si chacun des termes ‘immeuble’ et ‘“ immeubles,” et “ propriété immobilière com, prenaient et ils seront censés comprendre tous droits immobiliers quelconques appartenant à des mineurs."
1269. Cette nomination d'experts peut être faite sous la sanction du juge ou du notaire auquel la convocation du conseil de famille est demandée.
Ibid.
No. 52.
Formule en rapport avec l’article 1269.
L'an mil huit cent le jour d , à midi, pardevant les notaires pour le Bas Canada, soussignés, résidant dans le district de ont comparu À, résidant à , d'une part, et B,
, résidant à , d'autre part,
lesquels ont nommé, savoir : le dit A la
personne de etle dit B
celle de comme experts aux fins de procéder
à la visite de l'immeuble appartenant à
désigné dans la déclaration faite par le dit , par acte devant Mtre. , notaire
[ou l'un des notaires soussignés] pour en constater la valeur, [et si la vente est d:mandée pour cause d'indivision,] et s'il peut ou non commodément être partagé.
No. 53.
Formule en rapport avec l'article 1269.
L'an mil huit cent , le jour de
,à 2 midi pardevant moi notaire public pour le Bas Canada, soussigné, résidant dans le district de , & COMPATU, lequel nous a dit, qu’au désir de la déclaration bite par , notaire, en date
ni!
ie rare état
, aux .ins d’être autorisé à vendre pour les raisons y contenues, l'immeuble appartenant y désigné et écrit comme suit, savoir: [désignation de l'immeuble] il a pour ce fait assemblé pardevant nous, savoir :
à défaut de parents, nous requérant, attendu leur présence, de recevoir leur avis sur le contenu de l'acte de déclaration sus-mentionné, et les sus-nommés étant comparus, nous leur avons fait lecture du susdit acte de déclaration, et du rapport des experts fait devant Mtre. notaire, et son collègue, et avons pris et reçu d'eux le serment accoutumé ; et après le serment fait, ils ont tous unanimement déclaré qu'ils sont d'avis.
(S'il y a division d'opinion, en faire mention et donner les raisons.)
1370, Les experts après avoir été assermentés devant le juge, le protonotaire, le greffier ou le notaire, doivent constater l’état et la valeur de chaque immeuble, et les autres circonstances à raison desquelles la vente est demandée, et en faire rapport par acte notarié en brevet.
Ibid. $ 2.
No. 54.
Formule en rapport avec l’article 1270.
Je, , etje, , fais serment et jure que je procèderai fidèlement à ce qui est requis de moi par l’acte de ma nomination, reçu par Mtre. , notaire, le ; et que je ferai un rapport vrai de mon
opinion sur le tout, sans faveur ni partialité pour aucune des parties intéressées dans la matière en question. Ainsi Dieu me soit en aide.
Affirmé devant nous, notaires soussignés,
ss À
ns y signé Jila
nous S Sur et les cture perts ue, et après qu'ils
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evant ivent rt les t det.
ue je ’acte taire, mon cune Ainsi
No. es.
Formule en rapport avec l’article 1270.
L'an mil huit cent , le jour d ,à midi, par-devant le notaire public pour le Bas Canada, soussigné, résidant dans le district de , ont comparu
, experts nommés par l'acte ci-dessus reçu par les notaires soussignés, le , lesquels déclarent qu'ayant au préalable prêté serment, ainsi qu’il appert par le certificat ci-annexé, ils ont le jour de procédé à la
visite de l'immeuble, circonstances et dépendances mentionnés et désignés dans l'acte de déclaration de , reçu par Mtre. , notaire, le ; et après examen fait du tout et avoir pris tous les renseignements nécessaires aux fins mentionnées en leur dit acte de romination, ils prisent et estiment le dit immeuble (s'il y a plusieurs immeubles, ils doivent étre estimés séparément) et de plus, (st la vente est pour cause d'indivision,) ils déclarent qu'il ne peut commodément être partagé.
Déclarant de plus les dits experts qu'ils ne sont point parents des intéressés dans la matière en question ni de leurs représentants légaux.
Dont acte, délivré en brevet, à
1271. Si les experts re pervent s’accorder, ils doivent faire rapport de leur opinion respectives accompagnée des motifs sur lesquel: elle et basée.
1272. Ce rapport c:t soumis au conseil de famille avec la demande d'autorisation.
Ibid. $ 8; s. 2.
No. 56.
Formule en rapport avec l’article 1272.
Bas Canada, District de l Aux honorables juges de la Cour Supérieure, etc. À. (qualité et domicile) expose humblement qu'il a fait prendre l'avis de parents et amis de par Mtre, , notaire, à , le jour de , et a fait faire toutes les procédures requises par la loi aux fins de et être soumis à votre approbation ; et conclut à ce qu'il plaise à vos honneurs prendre en considération ces procédures et les homologuer, si faire se doit, et ferez justice.
A , Le , mil huit cent
1273. [S'il s'agit de placements de deniers ou de parts ou actions dans des compagnies financières ou industrielles, la valeur en doit être constatée.]
1274. Le juge, s’il autorise la vente, doit fixer la mise à prix de chaque immeuble, part ou action, et cette mise à prix ne peut être moindre que la valeur constatée, indépendamment des autres conditions apposées à l’aliénation.
2 Pigeau, 106.
1275. Si le juge refuse d'autoriser la vente, le refus doit être motivé par écrit et rester au dossier,
1276. Le lieu, le jour et l'heure de la vente doivent être annoncés trois dimanches consécutifs à la porte de l’église paroissiale du lieu où sont situés les immeubles, et s’il n’y a pas d'église, alors à l'endroit le plus public de la localité, et être affichés aussitôt après la première publication, et cette annonce doit contenir la description des immeubles.
2 Pigeau, 106-7-8.
1277. [S'il n’y a pas d’enchère au-dessus de la mise à prix, celui qui a Aemandé la vente peut y procéder de gré à gré, mais seulement durant les quatre mois qui suivent
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l'autorisation et pour une somme qui ne doit pas être moindre que la mise à prix.]
1278. Dans le cas de licitation volontaire d'un immeuble possédé par indivis par le tuteur et ses pupilles, et qui ne peut se partager commodément, il est procédé en la forme ci-dessus, et l’adjudication au tuteur n’est pas valable
si les mineurs ne sont pas représentés à la vente par un tuteur ad hoc.
TITRE SIXIÈME