DE L'APPOSITION DES SCELLÉS
1239. L'apposition des scellés ne peut avoir lieu sur les biens d’une succession que lorsque l'inventaire n’en a pas été faite.
2 Pigeau, 270-1.
1280. Lorsqu'il y a lieu à l’apposition des scellés, sur requête d’une partie intéressée, il est nommé par un juge de la Cour Supérieure dans le district, un commissaire chargé d'y procéder.
1 Pigeau, 439, 440 ; 2 Pigeau, 271 —$. R. B. C. c. 78, s. 28.—C. P. C., 907, 912.
1281. L’apposition des scellés peut être demandée :
1. Par tous ceux qui peuvent prétendre droit à la succession du défunt, ou à la communauté qui se trouve dissoute par le décès d’un des conjoints ;