Les comparutions et dires des parties
5. La destiiption des lieux, bureaux, coffres et armoires sur les ouve:t. +: desquels les scellés ont été mis ;
6. Une descri: in sommaire des effets trouvés en évidence et mis sous scellés ;
7. La prestation de serment, lors de la clôture de l’apposition desscellés, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu’il n’a rien été détourné directement ni indirectement, par eux ou à leur connaissance ;
8. Le nom et la désignation des personnes à qui la garde des choses sous scellé est confiée, et auxquelles copie du procès-verbal doit être laissée ;
9, La mention de la signature des parties présentes ou de l'interpellation qui leur a été faite de signer et des raisons qui les en empêchent.
2 Pigeau, 281-2.—C. P. C., 914.
1283. Les scellés sont. apposés sur chaque extrémité d’une bande passant sur l'ouverture de la serrure, s'il y en a une, sinon sur les joints de l’ouverture de la pièce ou du meuble dans lesquels sont les effets, de manière qu'ils ne puissent être ouverts sans briser la bande ou enlever les scellés.
2 Pigeau, 280-1-2.—C. P. C. 915.
1284. Si, lors de l’opposition des scellés, il se trouve un testament du défunt en forme authentique et ouvert, le commissaire en fait la description dans son procès-verbal et le remet au gardien ; mais si le testament n'est pas en forme authentique, ou s’il est cles ou scellé, le commissaire
après l'avoir scellé lui-même, doit le déposer au greffe du protonotaire avec son procès-verbal, pour y être vérifié à la demande des parties intéressées
2 Pigeau, 282-8-4.—C, P. OC. 916.
1285. Lorsque le commissaire se présente et qu’il trouve les portes fermées, ou qu’on lui refuse l'entrée, il en doit faire rapport au juge, qui peut l’autoriser à employer l’aide d'un serrurier et la force nécessaire.
Le commissaire peut dans l'intervalle mettre garnison autour des lieux afin d'empêcher les détournements.
2 Pigeau, 284
1286. Si après l'entrée dans la maison, il y a déclaration d'opposition, le commissaire doit le mentionner dans son procès-verbal, pour en être référé au juge, établissant cependant garnison pour empêcher les détournements.
Ibid. C. P. C. 921.
1287. Il est statué incontinent par le juge sur telle opposition, soit en arrêtant ou limitant l'opposition des scellés ou en ordonnant de passer outre.
Ibid, 285.—<$. R. B. OC, c. 78, s. 23.—C. P. C., 921, 922.
1288. Dans tous les cas où il en est référé au juge, ce qui est fait ou ordonné est constaté à la suite du procèsverbal du commissaire.
1289. S'il n’y a aucun effet mobilier, le commissaire le con$tate dans son procès-verbal.