DE LA LEVÉE DES SCELLÉS
1292. La demande en main-levée des scellés, si elle est contestée, et les oppositions faites après la clôture des scellés, sont entendues sommairement, à moins qu’une plaidoirie écrite ne soit ordonnée.
2 Pigeau 299.
1292. Si l'apposition des scellés est détlarée nulle, il est en même temps enjoint au commissaire qui les a apposées ou à tout autre, de les lever sans description, et de dresser procès-verbal de cette levée; et à défaut par lui de le faire, nermis à tout huissier porteur d’une copie de l'érdounant de les briser en en dressant procès-verbal.
2 Pigeau 299, 319.—C. P. C., 940.
LE94, Si néanmoins les scellés ont été croisés, ils ne peuvent être enièrement levés sans adjudication sur les deux.
1295. Si les scellés ont été apposts avant l'inhumation au défunt, ils ne peuvent être levés avant l'expiration du troisième jour après l’inhumation, à moins de raisons urgentes qui doivent être énoncées dans l'ordonnance qui permet la levée des scellés.
2 Pigeau, 815-6.—C. P. C., 928.
8296. La levée des scellés en tout ou en partie peut dans tous les cas être demandée par les mêmes personnes qui peuvent en requérir l’apposition, et aussi par le propriétaire des effets mis sous scellés, suivant leurs droits respectifs, et la poursuite en appartient au plus diligent.
2 Pigeau 316-7-8.—C. P. C., 929.
1297. La levée des scellés doit être demandée par requête au tribunal ou à un juge, aux fins de procéder à l'inventaire, en en donnant avis aux parties intéressées.
2 Pigeau, 317-8.—1 Couchot, 135.—C. P. C. 951.
129%, Le tribunal ou le juge, en permettant la levée des scellés, ordonne qu’il soit procédé incontinent à l'inven-
nes
prooits t.
par er à
brée
SCELLÉS. 307 taire des effets, en y appelant, par un exploit d’huissier ou une notification notariée, les héritiers présomptifs du défunt, le conjoint survivant, l’exécuteur testamentaire et les légataires connus.
2 Pigeau, 299, 813, 317, 326.—1 Couchot, 135.—C. P. C,
1299. Si quelques-unes des parties mentionnées en l’article qui précède, n’ont pas l'exercice absolu de leurs droits, elles doivent être pourvues de tuteurs ou de curateurs, suivant le cas, au désir de la loi.
2 Pigeau, 299, 300.—C. P. C., 929.
1500. Les scellés sont levés successivement et à fur et mesure de la confection de l'inventaire. Ils sont réapposés si le contenu n’est pas inventorié dans la même vacation,
2 Pigeau, 325.—C. P. C. 937.
1301. Il doit être dressé un ou plusieurs procès-verbaux de la levée des scellés, suivant le progrès de l'inventaire.
1302. Le procès-verbal de levée de scellés doit contenir :