‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 27 sur 299 · Il est attesté et signé par le protonotaire. Ibid. s · texte numérisé non relu

Il est attesté et signé par le protonotaire. Ibid. s

47. L'absence du sceau de la cour n’invalide pas le bref. Ibid. ss. 1. 2.

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cile. 48. Sauf les cas particuliers d’exceptions ci-après men:

tionnés, le bref d'assignation est adressé à tout huissier de /$ PAT uble la Cour Supérieure, lui enjoignant d’ajourner la partie reuit défenderesse à comparaître devant le tribunal, aux jour dans et lieu qui y sont indiqués.

Ibid. ss. 3, 4.

S'il y a plusieurs défendeurs résidant dans différents districts, il doit émaner plusieurs brefs adressés, suivant le

dans ; sortée cas, soit au shérifou à un huissier de chacun de ces districts. nande Par la section 1, 33 Vict. ch. 17, il est stalué que: otifs “ Nonobstant les dispositions des articles 48, 84, 248, 461, 555, 559, 809, ge 836, 857, 899, 1081 et 1082 du code de procdure civile du Bas Canada, tout Lai OT- bref de sommation, saisie-gagerie, saisie-revendication, saisie-arrêt, avant ou vs ire. après jugement, saisie-exécution, capias, subpæna ou ordre émané soit de la cour supérieure ou de la cour de circuit, pourra également être adressé au VA Y - shérif ou à tout huissier du district où tel bref émane et par eux signifié ou 402/, exécuté dans tel district ou tout autre district, ou bien au shérif ou à tout 474 ue RP ARR Re D LES 4 huissier de tel autre district où tel bref doit être signifié ou exécuté L'art. 48 C. P. C. ne s'applique pas aux brefs de sommation émanés de la cour de circuit. Lawrence vs.—Chaudière, 17 L, C.J. 83.—Contrà, Reeves vs. Archambaull, 15 L. C.J. 83.

À 41.5/ 49. Le bref doit contenir les noms, occupation ou 64 p rémrerns ualité, et domicile du demandeur, et les noms et la rési- 6, ./s g LA. Es dence actuelle du défendeur. P. bs? 74 de 4 Dans les poursuites sur lettres de change, billets promis-,, 1 n im a. lé soires {et tous autres écrits sous seing privé, négociables ay. XL Y bd se no 1,] il suffit de donner les initigles des prénoms des A PATATY aux- y Qu éndeurs, telles qu'elles se trouvent sur ces lettres de ge, billets ou écrits.

| Lorsqu'un corps incorporé est partie en cause, il suffit 27 1 notaire d'insérer son nom collectif et le lieu où il a son principal 2 7 À, > établissement. 24 Ord. 1667, tit. 2, arts. 2, G.—25 Geo. IIL, c. 2, s. 1.—12 dans la : Vict., c. 88, s. 50.—$. R. B. C., c. 64, s. 29.—S$, R. OC. c. 68. : ss, 1,4; c. 65,5. 4.—C. P. Genève, 84.—C. C. Corp. 9.— : G:P:0: 61.

50. Un exposé des causes de la demande doit être contenu dans le bref même ou dans une déclaration qui y est le bref. jointe. À , he es A NT pre À c e

N, R. B. C, c. 83, ss, 44, 170—Ord, 1667, tit. 2, art, 1.— C. P. C. 61.

776 /4 le Si. Les formalités contenues aux articles 46, 48, 49 et ! Jwvm / ; sont exigées à peine de nullité, | M Ord. 1667), tit. 2, arts. 1, 2.

Le writ et la déclaration constituent l'exploit ds citation, et les défauts dans

— ! Â 3 5p4 les conclusions de l’un peuvent être couverts parles conclusions de l'autre,

Chil'erhouse vs. Bryson, 15 L. €. J, 246. Simard vs. Roy, 4 L. C. L J. 93,

Le codo n'a pas changé la loi antérieure à sa passation quant aux détails, dans les causes de la cour supérieure et n'exige pas qu'ils soient annexés ou mentionnés en détail dans la déclaration —La Banque Nalionale vs. La Banque de la Cité 3.—Rev, Lég. 28,

52. Si l'objet de la demande est un corps certain, il doit être décrit de manière à établir clairement son identité,

S'il s'agit d’un immeuble corporel, il faut énoncer sa nature, la cité, ville, village, paroisse ou tou nship, rue, rang ou concession où il est situé, ainsi que ses tenants et aboutissants.

S'il est question du corps d'une terre connue sous un nom distinct, il suffit d'en donner le nom et la situation.

Si l'immeuble fait partie d'un township, paroisse, cité, ville ou village, dont les lots sont numérotés, il suffit d'en donner le numéro.

Ord. 1667, tit. 9, arts. 8, 4—$. R. B. C. c. 41, s. 26, 28, S 2; c. 87,5. 14.—C. P. C., 64.—C. P. L, 173.

S'il s’agit de rentes constituées pour le rachat de droits seigneuriaux, ou de droits se rattachant à une seigneurie, ils doivent être décrits suivant les dispositions de l’acte des 27-28 Vict., ch. 89.

53. Le bref d’assignation et la déclaration signifiés au défendeur et produits au greffe peuvent être amendés

4 : ue à è SAV ou changés avec la permission du tribunal; mais l’amendement ne peut être permis s’il change la nature de la demande.

Powell, p. 188.

Voir Lusignan v. procédure, et Robertson, v. amendement. I] ne sera pas permis à un demandeur d'amender sa déclaration, en y ajou-

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tant des allégations de faits postérieurs à la date de l'institution de l'action.— LA Contant vs. Lamontagne, 17 L. C. J. 24. LAN Voir Gadbois vs. Trudeau, 17 L. OC. J. 271, post, sous l'article 149. 4 LS

54. Aucune assignation ne peut être donnée le dimanche à ou un jour férié, sans la permission expresse du juge, D NU Pothier, Proc. 7.—1 Pigeau, 134, notes. a. b.—C. P.C, 63, y > 1087.—C. P. L, 207. MES 55. L'assignation ne peut être donnée avant [sept heures K du matin, ni après sept heures de l’après-midi.]

Cette disposition ne s'applique pas cependant aux cas À de Capias ad Respondendum. Su, Robinson vs. McCormick, Décision des Tribunaux, t. 1, $

p. 217.—Pothier, Proc. 7.—1 Pigeau, 134—Lois des XII tables, tit. 7. !. 8.—1 Revue de Lég. B. ©. p. 44.—13 Déc. 4 des Tribunaux, 302.—C. P. C., 1037 + Q

56. L’assignation se fait en laissant à la partie défen- a deresse une copie du bref d’assignation et de la déclara- d<y à tion, s’il y en a.

Cette copie doit être certifiée véritable soit par le protonotaire, soit par le procureur de la partie demanderesse, ou encore par le shérif dans les cas où il est chargé de . l'assignation.

Un double d'une déclaration équivaut à une vraie copie certifiée. —{ugy vs. Brown, 3 Rev. L'g. 446.

57. Cette signification se fait soit au défendeur en personne, ou à son domicile, ou au lieu de sa résidence ordinaire, en parlant à une personne raisonnable faisant partie de la famille,

À défaut de domicile régulier, l’assignation peut être donnée au défendeur à son bureau d’affaires ou établiss. ment de commerce, s’il en a un.

S. R. B. C. c. 83, ss. 44, 173.—C. P, C. 68.—1 Chitty's Arch. Practice, 184.—C. P. L., 190.

58. [Dans tous les cas où le défendeur réside au même domicile que le demandeur, l’assignation doit lui être donnée en personne, à moins d’une permission du juge.]

59. S'il y a plusieurs défendeurs, l’assignation leur est donnée comme ci-dessus, séparément et distinctement, et une copie laissée à chacun d'eux, sauf les cas auxquels il est ci-après pourvu.

Pothier, Proc. p. 1.

60. L’assignation d’une société en nom collectif se donne à son bureau d’affaires, et si la société n’en a pas, à l’un des associés,

Anc. Deniz., vo. ajournement, no. 27 ; vo. société, no. 21.— Encyclop de Droit, vo. qjournement, p. 257.—Nouv. Deniz., vo, assignalion, $ VIT. no. 13.—12 Vic. c, 45,5. 4—C, P. C. 69, 6°.—Berthelet vs. Galarneau, Law Reporter, p. 109.— S. R. C., c. 60, s. 12.—$. R. B. OC. c. 65, s. 4, S 3.—4. Pardessus, 0. 976.—Nouv. Pigeau, pp. 194, 12.—13 Déc. Jud. B. C., 415.—code, Sociétés, art. Gd.—Hinckley vs. Smith et al. 22 Avril 1848, à Montréal.—C. P, L,, 198.

GI. L'assignation d’une société par actions, se donne à son bureau d’affaires, en parlant à un employé de tel bureau ; ou ailleurs, à son président, secrétaire ou agen

28 Vict. c. 31, s. 65,—C. P. C. 69, S 6. /7)

62. Si la société n'a pas de ose ou lieu d’affaires connu, ni président, secrétaire ou agent connu, sur rapport à cet effet, le tribunal ou un juge peut ordonner qu'elle soit assignée par avis à être inséré pendant un mois, dans au moins un papicr-nouvelles, et tel avis est censé une assignation suffisante.

28 Vic. ct. 31, s. 55.

63. L’assignation d'un corps incorporé se fait de la manière portée par sa charte d’incorporation, et en l'absence de telle disposition, de la manière prescrite aux deux articles précédents.

Valin vs. Corporation de Terrebonne, 9 Déc. des Trib. B. C. 436.

Par la sect 41 de l'acte fédéral relatif aux clauses des compagnies par actions, 32-33 Vict, ch. 12, il est statué que: ‘ La signification de toute espèce de sommation ou bref à la compagnie, pourra être faite en en laissant copie au bureau ou principal siége d'affaires de la compagnie, entre les mains d'une

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personne raisonnable en ayant la garde, ou aillaurs, entre les mains du présis dent ou du secrétaire ; ou, si la compagnie n'a pas de bureau ou siége d'aflaires conau, ou n'a pas de président ou de secrétaire connu, alors, sur rapport régulier de ce fait, la cour ordonnera la publication de tel e.vis qu'elle jugera à propos à cet égard, pendant au moins un mois, dans än moins un journal ; et telle publication sera reputée une signification régulièremennt faite à la compagnie.”

La même clause est rpétée dans la section 50 de l'acte fédéral, 32-33 Vict, ch, 13, “ Acte relatif aux compagnies par actions constituées en corporations par lettres patentes ; aussi dans les actes de Québec, 31 Vict,, chap. 24 et chap. 25, sections 41 et 50,

Un service sur un simple agent (canvagser) d'une compagnie d'assurance n'est pas suflisant pour assigner cette compagnie dans un district où la compagnie n'a pas son bureau et où le droit d'action n'est pas né.—Pallison vs: ne Mutuel, 16 L. C. I. À.

La compagnie du Télégraphe de Montréal peut être assignée à tous ses bureaux d'aflaires, et le service sur elle “à son bureau d’affaires dans ls district d'Arthabaska, parlant à une personne raisonnable que j'ai trouvée en charge du dit bureau ” e:t suflisant.— Pacaud vs. La Compagnie du Télégrapkh » de Montréal, ? Rev. Lég. 601,

Une compagnie incorporée par lettres patentes, en vertu de l'acte 27-23 Vict., ne peut être assignée au bureau de son gérant, à l'endroit où se font les

opérations de la compagnie, mais elle doit être assignée à son bureau principal, à l'endroit où sont ses livres, et où se tiennent les assemblées des directeurs.— Toupin vs. La compagnie des Mines de 51. Francois, 5 Rev. Lég. 209.

64. Les compagnies ou corporations étrangères, et toutes personnes ayant la qualité d'exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants de la succession d’une personne qui avait des biens dans le Bas Canada, lorsqu'elles ont un bureau ou un agent dans le Bas Canada, ou y font affaires, peuvent y être assignées en la manière 4 Me À [} prescrite en l’article 61, et si elles n’y ont pas de A 02. en la manière prescrite en l’article 62 ci-dessus. ‘a

S. R. B. C. c. 91,5. 3.—5 Déc. des Trib. B. C. 408.

Par la sect. 1,35 Vict., ch. 6, il est décrété que :—* L'article soixante-et-

quatre du code de procédure civile est par le présent amendé, en y ajoutant le paragraphe suivant :

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