DES LETTRES DE BÉNÉFICE D'INVENTAIRE
1321. Le bénéfice d'inventaire n’est accordé que sur requête au tribunal ou au juge, exposant qu'il doit être procédé ou qu'il a été procédé à l'inventaire des biens de la succession, que le requérant n'a pas fait acte d’héritier et croit de son intérêt de ne pas confondre ses droits avec les obligations de la succession.
2 Edits et Ord, in 8°, p. 104.—$. R. B. C. c. 78,5. 2 et s. 6, $ 2.
1322, [L’héritier bénéficiaire est tenu de donner avis de sa qualité, par une annonce, tel que réglé en l’article 1010.]
1323. Le bénéfice d'inventaire n'est accordé qu’à la condition de donner caution, au montant et de la manière fixés par le tribunal ou le juge, de rendre compte, et de payer à qui de droit les deniers perçus.
2 Pigeau, 867-8.