C. C., suc. 89 b
1332. Lorsqu'une succession est réputée vacante, il est loisible à tout créancier ou légataire, et même à l'héritier qui a renoncé, de provoquer la nomination d’un curateur à la succession vacante.
2 Pigeau, 509.
1333. Il est procédé par le juge à cette nomination sur avis des parents et créanciers du défunt convoqués en la manière prescrite par le juge.
1334. Le curateur est tenu :
1. De faire serment d’administrer fidèlement et au meilleur de ses capacités, les biens de la succession et d’en rendre compte ;
2, De donner avis de sa nomination, de lamême manière que le curateur aux biens d’une corporation éteinte ;
3. De faire faire inventaire des biens en observant les mêmes formalités que dans les successions ordinaires ;
4. De procéder à vendre les effets mobiliers, en observant les mêmes formalités que dans les successions où il y a des mineurs.
Ibid. 510.
1335. Il ne peut vendre les immeubles, non plus que
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+ lo he es parts ou actions dans les compagnies industrielles ou Le AL nancières, que du consentement de tous les intéressés. bitst Ibid.
#29, y 1336. Il est tenu de rendre compte de sa gestion de la même manière que tout autre curateur, et aussi de temps à autre, lorsqu'il en est requis par un tribunal compétent ou par le juge.
Ibid. 511.