‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 281 sur 299 · C. C., suc. 89 b · texte numérisé non relu

C. C., suc. 89 b

1332. Lorsqu'une succession est réputée vacante, il est loisible à tout créancier ou légataire, et même à l'héritier qui a renoncé, de provoquer la nomination d’un curateur à la succession vacante.

2 Pigeau, 509.

1333. Il est procédé par le juge à cette nomination sur avis des parents et créanciers du défunt convoqués en la manière prescrite par le juge.

1334. Le curateur est tenu :

1. De faire serment d’administrer fidèlement et au meilleur de ses capacités, les biens de la succession et d’en rendre compte ;

2, De donner avis de sa nomination, de lamême manière que le curateur aux biens d’une corporation éteinte ;

3. De faire faire inventaire des biens en observant les mêmes formalités que dans les successions ordinaires ;

4. De procéder à vendre les effets mobiliers, en observant les mêmes formalités que dans les successions où il y a des mineurs.

Ibid. 510.

1335. Il ne peut vendre les immeubles, non plus que

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+ lo he es parts ou actions dans les compagnies industrielles ou Le AL nancières, que du consentement de tous les intéressés. bitst Ibid.

#29, y 1336. Il est tenu de rendre compte de sa gestion de la même manière que tout autre curateur, et aussi de temps à autre, lorsqu'il en est requis par un tribunal compétent ou par le juge.

Ibid. 511.

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