‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 282 sur 299 · TITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

TITRE SEPTIÈME

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS TITRES DE CETTE TROISIÈME PARTIE.

1337. Dans toutes les procédures en vertu des différents titres de cette troisième partie, les délais d’assignation sont les mêmes que ceux prescrits en l’article 890.

1335, Toute demande ou procédure présentée au juge doit demeurer parmi les archives du tribunal pour en faire | partie.

| Du Jak/alic has 1339. Le protonotaire de la Cour Supérieure, peut Ù 7 nee g- exercer tous les pouvoirs conférés au tribunal ou à un juge, | gré ce mais. toute décision rendu par le protonotaire peut être Er £ $ CET Yan par le juge, sur requête à cet effet dont avis doit

À FE AE ; F | ètre donné aux parties intéressées. % F

S. R. B. C., c. 78, ss. 24, 95.

Le député-protonotaire a aussi juridiction.—Culling vs. Jordan, 19 L C.J. 139.

Le rapport de la cour Worthen vs. Holl, 15 L. C: J. 161, donne à entendre que en vertu de l’art. 1339 du code de procédure, le protonotaire pour permettre l'émanation d’un bref de capias pour dommages non liquidés, sur l'art. 801. L'art. 1339 ne s'applique pas seuleinent aux matières traitées dans la troisième partie du code ?

um LR y p / 1340. [Toute décision du tribunal ou du juge peut également être soumise à la révision de trois juges de la Cour Supérieure, suivant et conformément aux dispositions

contenues dans les articles 494 et suivants.] I

S. R. B. C. c. 86, s. 4.— 927 et 28 Vict. c. 39, s. 20. I

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