DES ARBITRAGES EN GÉNÉRAL
de la | temps 1341, Le compromis est un acte par lequel les parties Détent ÿ pour éviter un litige ou y mettte fin, promettent de s’en rapporter à la décision d'un ou de plusieurs arbitres dont elles conviennent.
Pothier, Proc. civ. 109.—1 Couchot, 80.
1342. Il n'y a que ceux qui ont la capacité légale de disposer des objects compris dans le compromis qui puissent s’y soumettre.
ENTS 1 Couchot, 30.—C, P. C. 1008.
1343. La nomination d’arbitres en justice, est réglée ipénts dans la deuxième partie de ce code.
à sont 1344, L'acte de compromis extra-judiciaire doit désigner les noms et qualités des parties et des arbitres, les objects juge en litige et le temps dans lequel la sentence arbitrale doit ! faire être rendue.
Pothier, 109.—Contra, C. P. C., 1007.
peut 1345. Le compromis doit être constaté par écrit. juge, Pothier, eod—C. P. C., 1005.
A 13146, Les arbitres doivent entendre les parties et leur Q doit preuve respective, ou les constituer en défaut, et juger sui- ets vant les règles de droit, à moins qu'ils n’en soient dispensés S par le compromis, ou qu’ils ne soient établis amiables com- NN 19e positeurs. | + nl [Les témoins qui doivent être examinés devant les arbitres SÈ 1. 801. peuvent être assermentés devant le protonotaire, ou le pns la greffier de la Cour de Circuit, de la circonscription, ou devant un commissaire de la Cour Supér:‘ure.] . Pothier, eod.—Conchot, eod.—C. P. ©., 1009, 1019. * <424 1347. Pendant les délais du compromis les arbitres ne 7: on 2 ä peuvent être révoqués.que du consentement de toutes les