‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 284 sur 299 · ARBITRAGES · texte numérisé non relu

ARBITRAGES

parties de révoquer le compromis, lorsqu'il lui plait.

1 Couchot 30.—C. P. C., 1008.

13548. Le compromis dérneure sans effet :

1. Dans le cas de décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n’y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera fait au choix des parties ou de l'arbitre ou dés arbitres restatits, ou autrement ;

2. Dans le cas d'expiration du délai fixé, avant la prononciation de la sentence ;

8. Par le partage d'avis desarbitres, s’il n’a pas été pourvu à la nomination d'un tiers-arbitre ;

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