ARBITRAGES
parties de révoquer le compromis, lorsqu'il lui plait.
1 Couchot 30.—C. P. C., 1008.
13548. Le compromis dérneure sans effet :
1. Dans le cas de décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n’y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera fait au choix des parties ou de l'arbitre ou dés arbitres restatits, ou autrement ;
2. Dans le cas d'expiration du délai fixé, avant la prononciation de la sentence ;
8. Par le partage d'avis desarbitres, s’il n’a pas été pourvu à la nomination d'un tiers-arbitre ;