Par l'extinction de l'obligation qui en faisait l'objet
7. Par la révocation dans le cas mentionné en l’article qui précède.
Bonnin. 647.—Pothier, eod.—Couchot, eo7.— C. P. C. 1012.
1349. Les arbitres ne peuvent être recusés que pour cause survenue ou découverte depuis leur nomination.
1350. Dans le cas de partage d'opinion entre les arbitres, s’il a été pourvu à la nomination d’un tiers-arbitre, il y est procédé conformément au compromis et la cause est examinée de nouveau.
1351. La sentence arbitrale ne peut être rendue, lorsqu'il y a plus d’un arbitre, à moins qu’il n’y ait concours des deux arbitres ou d’un arbitre et du tiers-arbitre sur chaque adjudication particulière.
1 Couchot, 81.
1352. La sentence arbitrale est reçue en forme authentique, ou déposée entre les mains d’un notaire, lequel dépôt est constaté par acte-authentique, et elle doit être rendue, prononcée ou signifiée aux parties, dans le délai fixé par le compromis. //
Pothier, eod.—Couchot, eod.—1 Bornier, 235.—C. P. C.
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DISTRICTS JUDICIAIRES. 867 (| kil lait Une sentence arbitrable signiflée aux parties après le délai fixé par le il HAL, compromis est nulle, quoiqu’elle ait été rendue dans le délai fixé Chapman pl vs. Hodgson, 9 L. C.J. 112. 41 Jugé en révision, confirmant le jugement à quo :—Que la sentence arbitrale +6 È vit ne peut être déposée entre les mains du notaire après l'expiration du délai k i nen : fixé par le compromis : qu'après l'expiration de ce délai, l'arbitre est funclus Hi >, où officias.—Sévigny vs: Provancher 1 Q. L. R:122, (1875') 4 u de 1353. La sentence arbitrale rendue extra-judiciaire- | ii ment ne peut être exécuté que sous l'autorité du tribunal | | pe compétent.et sur poursuite intentée en la forme ordinaire il pour faire condamner la partie à l’exécuter. (l ur vu | $ "7 LIU 1354. [Le tribunal saisi peut entrer dans l'examen des | nuilités dont la sentence arbitrale est entachée, ou des: | mis : autres questions de forme qui peuvent en empêcher ,, 7, *:,:1 Ë il jet : l'homologation ; mais il ne peut s’enquérir du fonds de la (l , . ” . ° , ‘ Hole contestation ; néanmoins lorsqu'il y a eu stipulation de pénalité dans le compromis, il le peut. en par la partie qui : RER 1012 conteste, payant ou offrant lé montant de cette pénalité à ci tnt LE la partie qui acquiesce, ou le consignant au greffe. | À M À u Pothier, Proc. civ. 110.—Couchot, eod—8 Décisions des ‘4 ÿ Trib., C. C., p. 482. 11 tres, É est !
est dl ft el | lors- « | | 4 ours TITRE NEUVIEME. À sur DIVISION DU BAS CANADA EN DISTRICTS POUR L'ADMINIS- Li a TRATION DE LA JUSTICE. | RE LS on || hen- nl À épôt 1355. [Le Bas Canada est divisé en vingt districts, en la LE due, manière indiquée dans la cédule suivante,—-dont la première 1 ë par colonne contient le nom de chaque district—la seconde ALLER colonne, les endroits qui sont compris dans les limites du F DC. district—et la troisième colonne, lenom de l'endroit auquel
ou près duquel doivent être tenues les séances de la Cour
868 DISTRIOTS JUDICIAIRES.
Supérieure et auquel est située la cour de justice et prison du district :]