DE LA PRODUCTION DES PIÈCES
99. Le demandeur doit en produisant l'exploit d'’assignation, mettre au greffe les preuves littérales invoquées au soutien de sa demande, avec une liste ou inventaire de ces pièces.
Ord. de 1667, tit. IT, art. 6.
100. Si les pièces sont sous seing privé, ou sans minute, la partie peut les retenir jusqu'à l'articulation de faits, en en produisant des copies certifiées par elle ou son procureur.
Bell vs. Knowlton, Montréal, mars 1855.—24e Règle de Pratique.
101 Les pièces produites ne peuvent être déplacées, à moins que ce ne soit du consentement de la partie adverse, et en en donnant récépissé,