C. P. C. art
10%, [Toute personne qui est en possession de quelque pi ec produite et formant partie d'un dossier, ou qui l’a
prise ou reçue, peut être contrainte par corps à la remettre, sur une demande sommaire adressée au tribunal, sans pr#judice au recours pour les dommages.)
C'est par une règle nisi, que la contrainte par corps doit être demandée : une motion, après avis, n'est pas régulière.— Higgins vs. Bell, 17 L. C. J. 274.
103. Jusqu'à ce que les pièces aient été produites, en la manière ci-dessus prescrite, le demandeur ne peut procé der sur sa demande.
Ord. 1667, tit. 11, art. 33 —C. P. L. 821.
104, Toute pièce produite dans une cause devient com. mune à toutes les parties en l'instance, et elles peuvent s'en faire expédier des copies par le protonotaire tant qu'il en est ainsi dépositaire.
Serpillon, sur tit, XI, art. XVI, p.168, sur tit. XVI, art. IX, p. 188.—Pothier, Proc. civ. 44.
105.—Le protonotaire ne peut recevoir aucune production en blanc, ni inventaire dont les cottes ne soient pas remplies.
Ord. 1667, tit. XI, art. XXXIII.
HA Ls59 . 106. Si les pièces au soutien de la demande n'ont pas ; été produites le jour fixé pour le rapport de l’assignation, LI elles ne peuvent l'être ensuite qu’en en donnant avis à la