‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 45 sur 299 · SS · texte numérisé non relu

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Par l'acte 35 Vict. ch. 6, sect, 6, l'article 128 du code de procédure civile est amendé en y ajoutant le paragraphe suivant :

« Les délais pour produire les exceptions préliminaires et les plaidoyers au mérite ne courront qu'après la date de la signification d'un avis adressé à l'avocat du défendeur l'informant que tel cautionnement a été fourni."

L'absence temporaire du demandeur, lorsque sa famille continue à résider dans la province, ne l’obliye pas au cautionnement Judicalum solvi, —Mountain vs. Walker, 5 Rev. Lég. 747.

Le maitre d'un vaisseau étranger qui a son domicile hors de la province, mais qui est temporairement dans ses limites, lors de l'institution de l'action, doit lournir caution lorsqu'il est demandeur. Grace vs.Crawford, 3 lier. Lég. 447

Si un des deux demandeurs, non associés et entre lesquels il n'y a pas solidarité, quitte le pays après l'institution de l’action, celui là seul est tenu de donrer cautionnement Judicatum solvi.—18 L, C. J. 217, Humbert vs. Mignot.

L'offre de déposer une somine d'argent en cour, sans en spécitier le montant, ou de donner cautionnement en faveur du défendeur par hypotheque sur des immeubles du demandeur situës dans la province ne peut suppleer au cautionnement Judicatum solvi.—The Canadian Copper Pyriles Co. vs. Shaw, 19 L. CO. J. 99.

129. [A défaut par la partie de fournir le cautionnement dans le délai qui lui est fixé par le tribunal, la partie adverse peut demander le renvoi de la demande sauf à se pourvoir.]

Prevost vs. Bisson, Montréal, 26 mai 1868.

Par la sect, 3, 33 Vict. ch. 17, l’article 129 éu code de procédure civile est amendé de manière à ce qu'il se lise comme suit :

“129. La demande pour cautionnement pour sûreté des frais, pourra ètre faite devant la cour ou devant un juge ou le protonotaire durant la vacance, et il pourra lui être fait droit sur le champ. A défaut par la personne tenue au cautionnement de le fournir dans le délai qui lui est fixé par la cour, le juge ou le protonotaire, la partie adverse pourra demander le renvoi de la demande sauf à se pourvoir. Sans préjudice à la disposition précédente, toute personne de qui on pourra exiger caution en vertu de l’article 29 du code civil pourras en aucun temps, que la Aemande lui en ait été faite ou non, donner cautionnement après un jour franc d’avis à la partie adverse.”

Par l'acte d'interprétation, 31 Vict. ch. 7, ‘“ le mot caution veut dire caution suflisante et une caution suflira, à moins que deux ou plusieurs ne soient expressément requises.”

La motion judicatum solvt doit être signifié dans les quatre jours du rapport du bref Lynch vs. Guimond, 6 Rev. Lég. 743.

Voir 24 Doutre, N° 1789, et Lusignan, v, caulionnement pour frais.

La demande pour cartionnement pour frais peut se faire soit par motion, soit par exception dilatoire.—Ballzar vs. Grewing, 13 L. C. J. 497.—Calvin vs. Bertrand, 17 L. Cd. 26.—Grahim vs. Gervais, 17 L. C. J. 295.

Pour obtenir cautionnement pour frais, il n’est pas suffisant de donner avis dans les quatre jours, et de faire motion le premier jour du terme suivant; la

demande en doit être faite dans les quatre jours.—Par Meredith, jrge en chef, Ballon vs. Stone, 3 Rev. Lég. 28, 1 Rev. crit. 247.—See the Newark vs, Wolf, 14 L Cd. 18.—Mais dans Montha vs. Coglan, 3 Rev. Lég. 447, Stuart, J., après avoir consulté Tuschereau, J., décida que lorsqu'une partie a droit de demander caution pour les frais, elle peut, soit présenter sa requête en vacance dans les quatre jours, ou en donner avis dans ce délai, etensuite la demander par mot'on au terme suivant, et dans Carson vs. Carlisle, 15 L. C. J 78, Machay, J., décida que, même si la motion est faite le premier jour du terme suivant, elle sera rejetie, si avis n'en a pas été donné dans les quatre jours après le retour de l'action.—Batlen vs. Stone, Mantha vs. Coglan ;—et Carson vs. Carlisle sont depuis la 33 Vict., ch. 17, sect. 3, ci-haut donnée.

Le demandeur incident est tenu au cautionnement gudicalum solvi, quand il ne réside jas dans la province.—Davidson vs. Cameron, 15 L. (, J. 217

Un demandeur, ne résidant pas dans la province, qui conteste une opposition, n'est nas lenu, sur cette issue, de donner caution.— Webster vs. Philbrick, 15 L. CO. J. 212.

Si une partie absente de la province demande une contrainte par corps contre un gardien, elle est Lenue au cautionnement judicalum solvi.—Miller vs. Bourgeois, 16 L. CU J. 196.

130. L'exception de discussion, dans les cas où elle a lieu est sujette aux règles générales contenues dans cette section et aux règles spéciales contenues au code civil, articles 1941, 1942, 1943, 2066 et 2067.

154, Avant de répondre à l'exception dilatoire et aux autres exceptions préliminaires produites, le poursuivant peut, s'il croit que ces exceptions sont proposées unique-

ce ELA Vi ns 7 ment pour retarder la cause, requérir par écrit le détendeur { Î de plaider au mérite, et le forclore, si la défense au mérite n'est pas produite dans les huit jours qui en suivent la demande ; et dans ce dernier cas, le tribunal ne peut prendre connaissance d'aucune autre contestation que celle

lite sur les exceptions préliminaires.

132. Ni le défendeur produit sa défense au mérite, l'enquête à lieu sur toute la contestation, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement ; et s’il réussit sur l'exception préliminaire, il a droit de recouvrer du demandeur tous les frais encourus sur la contestation au mérite à laquelle il a été forcé suivant les dispositions de l’article qui précède.

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