‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 52 sur 299 · DES INTERVENTIONS · texte numérisé non relu

DES INTERVENTIONS

G ed. le 154. Toute personne intéressée dans l'issue d’un procès / ? A ds ® A . + VE .

\//7//4n WSY2. pendant, a droit d’y être reçue partie afin d'y faire valoir

[2 = (/ ses intérêts.

| Sf Pothier, Proc. 40 —1 Bornier, sur Proc. civ. 258.—927 et da | .& 28 Vic. c. 17, s. 4, S 9.—$. R. B. C. c. 88, s. 71. ti S S 155. L'intervention est formée par simple requête conju | S\ à ŸS tenant les moyens et raisons qui justifient la partie d'inter- NO OSN. À venir avec conclusion à cet effet, et doit être accompagnée VS des pièces au soutien.

& me S. R. B. C. c. 88, s. 71.—Ord. 1667, tit. XI, art. 28.—22 FI At CRT 1 KR Isambert, 81.-—C, P. C. 839.

|) 4 NN 4 156. La demande en intervention peut être présentée au Î à à à tribunal ou produite au greffe ; mais elle ne peut arrêter la Ÿ a procédure sur l'instance principale, à moins qu'elle ne soit » S reeue par le tribunal, ou par le juge en vacance, sur RS 4 demande qui peut être faite en tout temps avant jugement Ë IQ ” dans la cause, Le £ | S. R. B. C. c. 83, s 71.

x 3 157. Lorsque l'intervention a été reçue par le tribunal Ÿ- ù ou par un juge, l'instance est suspendue pendant trois

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jours ; et à défaut par l'intervenant de lasignifier pendant #2 Âai, detr, ce délai aux autres parties en cause et d'en produire un loto D} / Sa ; , : son AU certificat, elle est censée mon avenue et n'a aucun effet; la “ . A ; Acte pa: Lo production du certificat du protonotaire, constatant tels défaut, équivaut à un jugement ren oyant l'intervention. ho Ibid = 2. h65

A5, Ni la demande en intervention est signifiée dans les 2 2x y Vad

délais prescrits, les autres parties dans l'instance sont tenues d'y répondre dans les huit jours qui suivent telle signification, à défaut de quoi l'intervention est censée, de ce moment, admise par les parties qui ne l'ont pas contestée. L'intervenant est tenu de présenter, sous huit jours à compter de l'admission de l'intervention, les moyens qu'il a à faire valoir dans l'instance, s'il y a lieu.

La procédure est ensuite continuge comine dans une cause ordinaire.

1 Couchot, 18 —925 V. c. 57, s. 87

Voir Lusiguan, v. intervention.

Le désistement de Ti demande principale ne peut mettre fin à une intervene tion avant pour objet de revendiquer la chose saisie sur la demande principale.—Wuthollind vs Benrtng. 15 L. CR. 984.

Une partie in'ervenante doit faire signitier sa requôte en iutervention à toutes les parties dans la cause, tant celles qui ont comparu que celles qui ont fait défaut, La cour peut étendre le délai de trois jours accordé pour cette signification. Les moyens d'intervention doivent êtra siwnitiés au demandeur et au défendeur. Fraser vs. Pouliol, à Rev. Léqg. 446.

Une intervention non signifiée à toutes les parties dans la cause est sans effet, —Cournoyer vs, T'anchemontiqne, 18 L. CO. 335.

La r'quête en jatervent'on non signifite dans les trois r<, doit être conslilerée comme non avenue.—(lournoyer vs. Tranchemont » fev. Leg. ST.

Une chose appartenant à un liers, et arrètée en vertu d'une saisie avant Jugement doit être réclamée par une intervention et non par uie opposition.

-Anderson vs. Wash 3 Hu. Lég. 445

Un créancier a droit d'intervenir sur une action pirtfe par un tiers contre son débiteur {de ce créancier) afin de contester la demande de ce tiers, quand l'action est coilusoire, et pour faire obtenir par le demandeur un jugement

pour une somme que le défendeur ne doit réellement pas, et par là porter préjudice au er'ancier.— A/lains vs The Harlford, 16 L.{ ER

Une partis intressée dans une contestation entre le défendeur et le gardien mis en cause put être reçue à intervenir, mûme si l'instance priocipale est terininée suivant l'art, 136 QG. P, C. il est douteux que durant le terme, une

intervention puisse être alloute par un juge en chambre, mais ceci u'entraine

pis le rejet de l'intervention sur motion, la seule conséquence étant que l'instance n'est pas suspendue, si l'intervention n'est pas reçue suivant l'art, 156 : —ün aflidavit n'est pas nécessaire à l'appui d'une requête en intervention, et 1, n'est pas nécessaire de donner avis de la presentation de la dite requète. — Willer vs. Bourgeois, 16 L, C. I. 335.

Une partie réclamant un immeuble saisi n'a pas droit de ce faire par intervention pendant qu'une opposition afin de distraire faite par un tiers est devant la cour : une telle intervention sera renvoyée sur motion.—felhune vs. Chapleau, 17 L. C.J. 33,

SECTION JII.

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