‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 55 sur 299 · Tout juge peut être recusé · texte numérisé non relu

Tout juge peut être recusé

1. S'il est parent ou allié de l’une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

2. Nil a un procès sur pareille question que celle dont il s'agit dans la cause ;

Ord. 1667, tit. XXIV, art. V.

3. N'il a donné conseil sur le différend ou s’il en a connu auparavant comme arbitre ; s'il a sollicité pour l’une des parties, ou s’il a ouvert son avis hors de l'instance et jugement ;

Jbid. art. VI.

4. S'il a procès en son nom devant un tribunal où l’une des parties sera juge ;

Jbid. art. VIT.

5. S'il y a eu de sa part menace verbale ou par écrit contre l’une des parties depuis l'instance, ou dans les six mois qui ont précédé la récusation ; ou s’il y a eu inimitié capitale sans réconciliation ;

Jbid. art. VIT.

6. S'il est syndic ou protecteur de quelque ordre, corps ou communauté partie dans la cause, ou tuteur honoraire ou onéraire, subrogé-tuteur,ou curateur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;

Ibid. art. X

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