DES ":,TS ET ARTICLES
2921. Les parties en toutes causes peuvent être inter- maruun Lfohées sur faits et articles pertinents, en tout temps pendant#7 49? dur truction et sans la retarder non plus que le jugement. /#r L ve . 50e P Ord. 1667, tit. X. art. I.—Code, Obl. art. 265.—1 Pigeau? 4 4 Dig —$. R. B. C. c. 82, s. 19.—C.P.C. 824. 52 Jan b 102 0 R Fs-
222. |L'assignation pour répondre sur fafs et/articles est donnée en vertu d’un ordre an nom du souverain et délivré par le protonotaire sur réquisition qui lui en est faite par écrit, et elle enjoint à la partie de comparaître devant le tribunal ou au greffe pour répondre aux interrogatoires qui lui seront soumis.]
Ord. 1667, tit. X. art. II.—C. P. C. 825.
223. L'assignation, pour répondre sur faits et articles, est donnée à la personne ou au domicile de la partie, et non à son procureur excepté lorsqu'elle est absente ou se cache ; et copie doit lui être laissée tant de l’ordre que des interrogatoires.
Au cas d'absence, le procureur à qui l’assignation a été signifiée, peut demander qu’un délai soit accordé pour la comparution de sa partie, ou qu’elle soit interrogée sur commission rogatoire, en par lui indiquant le lieu où elle se trouve.
Ord. art. III—C P. C. 826, 329.
224. La partie assignée à répondre sur faits et articles doit comparaître en personne au greffe pour y donner ses réponses après avoir été préalablement assermentée.
Nésnmoins si c'est une corporation, corps où commu D PRES PAUA nauté légalement reconnue, elle doit par une délibératio PT 4 UM spéciale, charger un procureur de répondre pour elle, en jy PO DA
spécifiant les réponses qu’il doit donner et affirmer comme étant celles que la corporation entend donner.
Ord. art. IX, IV, V.--C. P. C. 830, 881, 886.
225. Si la partie assignée ne comparaît pas ou ne répond pas aux questions qui lui sont proposées, défaut est enre-
gistré contre elle et les faits peuvent être tenus pour avérés.
EE Il est néanmoins loisible à la partie ainsi en défaut de V7 Ah sg'épondre ensuite aux faits et articles, avant l'audition de la cause, mais en supportant les frais encourus par suite de .* son défaut.
S'il s'élève quelque difficulté sur la pertinence des interrogatoires, elles sont vidées de suite par le juge lorsque c'est lui qui recoit les réponses ; sinon les parties sont renvoyées à l'audience pour y être adjugée.
Pothier, Pr. civ., 63.
226. La partie peut aussi être assignée à venir répondre sur faits et articles de vive voix, cour tenante, ou aux séances d'enquête ou devant le jury ; et ses réponses sont alors prises par le juge ou le protonotaire; et le juge peut proposer tous autres interrogatoires qu'il considère nécessuires et pertinents. Si la partie refuse de répondre à ces interrogatoires, le juge les fait mettre par écrit au dossier | et ils sont réputés avérés. |
227. Les interrogatoires doivent être rédigés d'une i | manière claire et précise, de telle sorte que l'absence de réponse soit une admission du fait dont ont veut obtenir
l'aveu. a d 228. Les réponses doivent être directement à la question, e catégoriques et précises, sans aucun terme injurieux, ni | calomnieux. ïk Ord. art. VIII. p 229. Toute réponse qui n'est pas directe, catéworique ; et précise, peut être rejetée, et les faits mentionnés en pi l'interrogatoire, déclarés et tenus pour avérés. L 230. Lea partie qui a requis l'interrogatoire sur faits et vi articles peut s’en désister, ou, après les réponses, déclarer m qu'elle n'entend pas s’en prévaloir, et sur ce désistement : 7 ou cette déclaration, le tribunal ne peut prendre connais- ch
sance des réponses qui sont alors réputées non avenues. la
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231. La réponse de la partie à une question qui lui est », 2 Pr. faite peut être divisée dans les cas suivants, d'après les cir-
constances et suivant la discrétion du tribunal :
1. Lorsqu'elle contient des faits étrangers à la contesta- / sh, F: ’
tion liée 2. Lorsque la partie contestée de la réponse est invals ” semblable ou combattue par des indices de dol ou de rl Le mauvaise foi ou par une preuve contraire ; 8. Lorsqu'il n'y a pas de connexité ou de liaison entre les faits mentionnés dans la réponse. &@ / 445
f. De interrog. in jure faciendis—10 Toul. pp. 443 et uiv.
232. Les interrogatoires sur faits et articles sont aux frais de la partie qui les re piert, gens D w’elle puisse faire entrer en taxe. + 4 -5D
Ord. art. X.
233. La partie en recevant une assignation à répondre , sur faits et articles, peut exiger les deniers nécessaires en of. Una ass
son déplacement ; mais lorsqu'elle est devant le tribuual, 2 A A1. elle ne peut refuser de prêter serment ou de répondre avant d’être payée.
: ass a je Elle a droit de demander que ces frais soient taxés, É de
cette taxe est exécutoire contre l’autre partie. re Pure Ag 8, Un défendeur ne peut obliger à répondre sur faits et articles le mari de la demanderesse, qui est en cause seulement pour autoriser son épouse à ester, et qui est séparé de biens d'avec elle.—Malhieson vs. Whitlock, 17 L. C J. 67. Quand une règle pour faits et articles a été signifiée au procureur d’une partie absente, la simple indication par ce procureur du lieu de la résidence de son client est suffisante sous l’art. 223 C. P. G., et ce n’est pas à lui à prendre les procédures nécessaires pour l'examen de sou client.— Wallers vs. Lyman, 17 L. C.J. 246.
S'il y a défaut de répondre à des interrogatoires sur faits et articles, ils sont pris pro confessis, sans motion spéciale à cet effet. —Uouglas vs. Rilchie, 18 L. CO. J. 274 Aux termes de l’art. 226, C. P. C., une partie interrogée sur faits et articles vivd voce, cour tenante, peut être obhgée à répondre à des questions supplémentaires soumises par la partie adverse — Truleau vs. Leblanc, 4 Rev. Lég. 560. Un navigateur qui a été arrûôté sur capias et, avant le retour de l’action, assigné à répondre sur faits et articles, peut, sur application à un juge en chambre, obtenir la permission de donner ses réponses avant le jour fixé dans la règle, s’il est obligé de quitter la province immédiatement.
Semble, que
ne,
l'assignation pour faits et articles avant le retour de l'action est prématurée, — Toland vs. Spencer, 15 L. C. J, 220.
Sous le chapitre 6, S R. C., un défendeur poursuivi pour avoir volé sans droit à l'élection d'un membre du Parlement est obligé de répondre sur faits et articles.—Perrey vs. Adams, 8 L, O. J. 165.
Voir Lusignan, v. fails el articles, et Robertson, v. inlerrogalories sur faits el articles.
SECTION Il, DES ENQUÊTES.
8 1. De l'inscription pour enquête.
234. Lorsque la cause ne doit pas être soumise à un ry, elle peut être inscrite par l’une ou l’autre des parties r le rôle des enquêtes.
774 Cette inscription ne peut cependant avoir lieu avant
" æxpiration des trois jours accordés pour produire la ” dr ponse aux articulations de faits de l’une et l’autre des
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‘ parties.
Et dans les causes susceptibles d'instruction devant un jury, s’il n’y a pas d’articulation de faits, l'inscription no peut avoir lieu que cinq jours après la contestation liée.
235. Avis decette inscription doit être donnée à la partie adverse au moins huit jours avant celui fixé pour l'enquête.
Ibid.—41° Règle de pratique, C. S.—C. P. C. 261.
Voir Allaire vs. Mortimer, 17 L. C. J. 168,—et Tremblay vs. Bigaull, 17 L. C. J. 75.
236. L'enquête est prise par écrit au long ou par notes, suivant les dispositions contenues en cette section.
S. R. B. OC. c. 83, s. 95, et s. 18.
237. À l'effet de telles inscriptions le protonotaire doit tenir des rôles sur lesquels sont inscrites les causes ainsi fixées pour la preuve.
40° Règle de pratique.
238. La majorité des juges dans les districts de Québec et Montréal, ou le juge dans chacun des autres districts peuvent, par une règle de pratique promulguée cour tenante, fixer de temps à autre les jours qu'ils croient conve-
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nables pour procéder aux enquêtes pendant ou hors des termes.
! 4 Dans les districts de Québec et de Montréal, il n’est pas LL uen
fixé pour l'enquête hors des termes moins de six jours par ,2477"4 74 a mois.
S. R. B. OC. c. 83, s. 15.
Par l’acto 34 Vict., ch. 4, sect. 1, cet article est amendé de manière à ce qu'il se lise comme suit:
“ Dans les districts de Québec, Montréal et Ottawa, chaque jour juridique, excepté les jours entre le neuf de juillet et le premier de septembre, et entre le vingt-cinquième jour de décembre et le dixième jour de janvier, et les jours où s'y tiennent les termes de la Cour du Banc de la Reine en appel, ou de la Sfr . cour supérieure ou de la cour de circuit, sera un jour durant lequel les par- > 4/ ties dans une cause peuvent être obligées de procéder à l'enquête ; dans cha- PF is cun des autres districts, le juge peut, par une règle de pratique, promulguée cour tenante, fixer, de temps à autre, les jours qu'il croit convenables pour procéder aux enquêtes pendant ou hors des termes.” Par l'acte 35 Vict., ch. 6, sect. 7, la section susdite de l'acte 34 Vict., ch. 4, est amendée en en retranchan:i le mot ‘ Montréal].” Par la section du mème ac'e, 35 Vict., ch. 6, il est statué que:—" nonobstant toute chose contenue dans l'article 238 du code de procédure civile, tel que amendé par la section première de l'acte trente-quatre Victoria, chapitre quatre, et par la section précédente de cet acte, les jours suivants seront les jours auxquels les parties intéressées seront tenues de procéder à la preuve dans toute action ou procédure instituées ou prises dans la cité de Montréal, dans la cour supérieure ou dans la cour de circuit, à moins que les dits jours soient des jours fixés pour la session de la Cour du Banc de la Reine siégeant en appel, savoir : les premiers seize jours des mois de fvrier, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre ; les premiers neuf jours du mois de juillet, et les derniers seize jours du mois de janvier.”