‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 65 sur 299 · Dans les causes exparte · texte numérisé non relu

Dans les causes exparte

Par l'acte 33 Vict. ch. 18, ‘“ nonobstant les dispositions des articles 239, 240, 263, 280, 284, 285, 287, 288 et 1015 du code de procédure civile du Bas

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Canasa, toutes les dépositions des témoins, dans les causes intent'es devant la cour supérieure où devant la cour de circuit pourront, quant à ce qui a rapport aux causes par défaut, et aussi avec le consentement des parties ou de leurs avoeils, quant à ce qui a rapport aux causes contestées, être faites en tout état de cause, à quelque endroit que ce soit, chaque jour juridique, pendant ou hors des termes, et, après avoir été ainsi faites, elles pourront être assermentées devant un commissaire de la cour supérieure."

240, Dans tous les cas où un témoin est sur le point de laisser le Bas Canada, de manière que l'une ou l'autre des parties pourrait être privée de son témoignage, ce qui doit ètre constaté sous serment, un des juges du tribunal peut prendre la déposition de ce témoin, en tont état de cause [après l'assignation,] les parties présentes ou dûment appelées ; et cette déposition a le même effet que si elle était prise dans le cours de l'enquête

La 1ème procédure a lieu, après contestation liée, dans le cas de nécessité évidente où il est constaté sous serment que le témoin, par suite de maladie grave ou infirmité, ne peut se rendre à l'audience.

Ni ces témoins sont encore vivants et au pays et peuvent ètre produits au temps de l'enquête, ils doivent être examinés de nouveau au temps et de la manière ordinaire, lorsque l’une ou l’autre des parties le requiert,

SN. R. B. C., c. 88, s. 101—$Sed, Vid 2, L. C. Reports, Malone & Tate, p. 99.

Le statut cité sous l'article précédent s'étend au présent article,

41. Le tribunal ou le juge peut, à sa discrétion et sans aucune commission ou autre formalité, ordonner que l’ehquête ou l'examen de toute personns, même des parties, soit sous serment décisoire, faits et articles, ou autrement, ait lieu en tout autre endroit où siége la Cour Supérieure ou la Cour de Circuit, devant le juge qui s’y trouve; et après que le dossier a été pendant quatre jours entre les mains du protonotaire, ou greffier, du lieu auquel la cause a été envoyée, les parties peuvent y procéder comme si la cause y était pendante.

Ibid. ss. 24, 154.

242, Copie de cette ordonnance est transmise au proto-

INSTRROTION. 78

notaire ou au greffier du tribunal à l'endroit indiqué, avec telle partie du dossier qui peut être nécessaire, et ce protonotaire ou greffier peut là-dessus faire les procédures convenables pour forcer les témoins ou parties à com paraitre à un jour d'enquête, à l'endroit indiqué ou à tout jour fixé par le juge et auquel un juge sera présent, et dans les cas de l’article 241 et du présent, il y a liea à l’application des règles contenues aux articles 248, 249 et 480, Ibid, S 8.

243, Il est loisible à toute partie de déclarer, soit par la déclaration, ou par toute autre pièce de la plaidoirie, ou p un avis signifié à la partie adverse, qu'elle entend que 1 cause soit inscrite en même temps pour enquête et pour audition finale immédiatement après l'enquête, et dans ce cas la cause ne peut être i:scrite autrem: ul.

L'inscription en cette iurme peut avoir lieu à cette fin pour quelqu'un des jours spéciaux du terme ou des séances d'enquête indiqués par le tribunal pour cet objet, ou si tels jours n'ont pas été fixés, alors pour tout jour quelconque du terme ou des séances d'enquête.

Les causes inscrites pour preuve et audition ont, pendant 4/2 4 7? Y$. les jours fixés, la préstance sur les autres causes qui sont #44 z S4

inscrites autrement et fixées pour tels jours.

Les jours fixés soit pendant le terme ou pendant les" séances d'enquête, suivant la disposition ci-dessus, sont 2% /7 liaxs

censés se faire suite, et si une cause commencé un de ces jours ne peut être terminée ce jour-là, elle peut être continuée à tout autre des jours ainsi mis à part, et y être jugée, soit en terme ou hors du terme.

Les jours pour enquête et audition au mérite sont fixés ou changés par règle de pratique faite et promulguée dans les districts de Québec et de Montréal, par la majorité des juges y résidant, et dans tout autre district par le juge qui y tient la cour.

S. R. B. OC. c. 88, ss. 19, 20, 21, 22, 98.

La déclaration nécessaire pour que la cause soit inscrite en même temps pour enqnêle et audition est suffisamment faite par le service sur la partie ad-

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