C. P. Genève, 181.—C, P. C., 260.—C. P. L
245. Le témoin peut être assigné soit pour déclarer ce qu’il connaît, ou seulement pour produire quelque document qui se trouve en sa possession, ou pour les deux objets à la fois.
1 Starkie, on evidence, 87.—$.R. CO. c. 79, s. 4.—$, R, B.C, c. 79, 8. 3.—C. P. L. 139, 140, 141.
246. Toute personne, résidant dans le Haut Canada, peut être contrainte à comparaître comme témoin, si le tribunal ou le juge le trouve nécessaire, pourvu qu'il n’y ait pas action pendante pour la même cause dans le Haut Canada.
NS. R ©. c. 79, ss. 4, 5, 6.
247. L'assignation dans le cas de l’article qui précède ne peut étre faite sans un ordre spécial rendu par le tribunal ou par le juge, s’il le croit nécessaire, et mention de cet ordre doit être faite sur le bref de subpæna.
Ibid, 8.1.
24%. La signification du bref de subpæna est fait dans le Bas Canada par un huissier de la juridiction où se trouve le témoin, en suivant les dispositions de l’article 461, et dans le Haut Canada par toute personne quelconque, qui doit en donner un rapport sous serment,
Ibid. s. 10
Par la sect. 1 de l'acte 33 Vict, ch. 17, la signification du subpœna peut être faite par le shérif ou par un huissier du district d'où il émane, ou par le shérif ou un huissier du district où le service doit se faire. Vide, l'article 461, post, et la clause du statut sus-mentionné, anlé, sous l’article 98,
249. Le témoin assigné qui sans cause suflisante ne comparait pas aux lieu, jour et heure indiqués, peut, sur à ordonnance préalable à lui signifiée, être condamné par le 3 tribunal ou par le juge présidant à l'enquête, à une amende n’excédant pas quarante piastres, laquelle est prélevée en dm, con faveur de la Couronne, de la même manière que tout autre somme adjugée par jugement indépendamment du UNE de la partie qui l’a assigné, pour les dommages autel souffre par ce défaut, et de l'emprisonnement pour mé D ae de cour, s'il y a lieu ; mais seulement dans le cas où il lui ?a été, lors de la signification de l’ordre, offert une somme suffisante pour défrayer ses frais de voyage au taux ordinaire alloué par le tribunal de son domicile.
Si la personne assignée comme témoin est domiciliée dans le Haut Canada, elle n’est, pour ce défaut, punissable que par le tribunal de la juridiction de son domicile, HE sur transmission d’un certificat donné par la cour de son défaut de comparaitre,suivant les dispositions qui précèdent. |
S. R. B. C. ce. 88, ss. 104, 109. “ri R. C, c. 79, ss. 8. 9.— HE Genève, 182.--C, P. C., 263 —C. P. L. 155. |
Voir Joseph ss. Joseph, 8 LC. 4. A.
Pour obliger un témoin à se rendre en cour, il faut lui offrir ses dépenses, , aller et retour.—Paulet vs. Larivière, 3 Rev. Lég 446.
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à 250. Toute personne présente dans la chambre où se
3 tient l'enquête peut être examinée comme témoin, et est tenue de répondre sous les même peines que si elle avait été régulièrement assignée,
251. Toute partie dans la cause peut être assignée, interrogée, transquestionnée et traitée comme tout autre témoin, cependant son témoignage ne peut lui servir; [la partie advers: peut néanmoins déclarer, avant de clore son enquête, qu’elle n'entend pas se prévaloir de ce témoi-72,/ ouh gnage, et dans ce cas ce témoignage est censé non avenu.},Z br hou
| S. R. B. C. ec. 82,5. 15.—12 Décisions des tribunaux, D hu sp
399. ’ ? ff59 He J H : [Les réponses données par la partie ainsi examinée
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252. La parenté, l'alliance, si ce n’est entre époux, et l'intérét, ne sont cause de reproche contre un témoin que relativement au degré de créance qu’on doit accorder à son témoignage.
Sur inscription de faux contre "n acte authentique, les notaires, les témoins instrumentaires et autres fonctionnaires qui ont attesté l'acte, peuvent être admis à rendre témoignage.
S. R. B. CO. c, 82, s. 14-—4 Déc. Jud. B. C. 228.
Par la section 9 de l'acte 35 Vict ch. 6, l'article 252 du code de procédure civile est amendé en y ajoutant le paragraphe suivant :
‘“ Cependant si les époux sont séparés de biens, et que l’un d'eux, comme agent, a administré les propriétés de l'autre, l'époux qui a ainsi administré pourra être examiné comme témoin sur tout fait qui concerne telle administration, pourvu que la cour ou ie juge, eu égard aux circonstances de la cause, soit d'avis qu'il est juste et à propos d’ordonner tel examen ; chaque fois que tel examen sera permis, il sera fait sans restriction, comme l'aurait été celui de l'autre époux, soit pour ce qui regarde l'admissibilité d'une preuve verbale, soit autrement.”
Ce n'est que la partie adverse qui a droit d'examiné l'époux en vertu de cet acte qui ne confère pas à la femme mariée le droit d'entendre son époux, comme son témoin.—Brush vs. Slephens, 17 L. C, J. 140.—Foisy vs. Lefebvre, 4
253. Si la personne à assigner comme témoin est incarcérée, la partie qui en a besoin peut obtenir, sur requête à cet effet, un ordre d'habeas corpus ad lestificandum enjoignant au géolier de l’amener devant le tribunal pour y rendre son témoignage.
Languedoc vs. Laviolette, 18 avril 1854.—1 Pigeau, 277. $ 3. De l'examen des témoins.
254. Il est loisible à toute partie de demander que, pendant l'examen d’un des témoins, les autres se retirent de la salle où se fait l'enquête.