‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 68 sur 299 · C. P. C. 262.—1 Pigeau, 280.—Ord. 1667, tit. 22, art · texte numérisé non relu

C. P. C. 262.—1 Pigeau, 280.—Ord. 1667, tit. 22, art

255. Avant que le témoin soit admis à déposer, le juge où le protonotaire doit lui faire jurer de dire la vérité, ou si c'est un Quakre, le mot jurer doit être remplacé par ceux de déclarer et affirmer solennellement et sincèrement.

Ord. 1667, tit. 22, art. 13.—1 Starkie, 21, 22.—Genève, 194.—$. R. B. C. c. 34,5. 8.—C. P. C. 262.

256. La formule du serment et la manière de le faire, peuvent être changées suivant la croyance religieuse du témoin, de manière néanmoins à le lier à ne déclarer que la vérité.

1 Pigeau, 262.

257. Tout témoin qui refuse de faire le serment ou l'affirmation, est censé refuser de rendre témoignage.

1 Starkie, 91.—C. P. L. 137.

258. Le témoin présent ne peut refuser de répondre sous prétexte qu'on ne lui a pas fourni les deniers néces. saires pour payer ses frais de déplacement.

259. Avant d'être admis à faire serment, le témoin peut être examiné par l’une ou l’autre des parties sur sa croyance religieuse, et il ne peut être admis à faire serment ou l'affirmation, ni à rendre témoignage s’il ne croit en Dieu, et à l'existence de récompenses et de punitions après la mort.

1 Starkie, 21, 94.

260. Nul ne peut être témoin s’il ne connaît l'impartance du serment, et s’il n’a l'exercice de ses facultés mentales.

261. [Le sourd-muet qui est capable de lire et d'écrire, peut être admis comme témoin en rédigeant son serment ou affirmation et ses réponses par écrit.]

1 Pigeau, 283.—8 Bioche, no. 428.

262. L'huissier qui a signifié le bref d’assignation ne peut être témoin dans la cause à l'appui de la demande du

demandeur, si ce n’est à l'égard de cette assignation même. S. R. B. C. c. 88, s. 168.

S 4. De l'enquête par le juge.

263. Dans toute cause contestée, le témoin est interrogé en présence du juge, la partie adverse étant présente ou dûment appelée, et le juge peut faire au témoin telle

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question qu'il croit nécessaire. Il prend lui-même, ou fait prendre par écrit sous sa direction, des notes des parties importantes du témoignage et de toutes les objections sur lesquelles quelqu'une des parties insiste, ainsi que de la décision de telles objections.

S. R. B. C. c. 88, s. 95. uk

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