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le dossier de la preuve dans la cause ; et dans le cas de procès par juré, les dispositions des articles 397 et 393 du code de procédure civile pourront être observées par l'entremise du sténographe. Dans les causes inscrites pour preuve et audition en même temps, telle preuve prise au moyen de la sténo. graphie remplira suffisamment la dernière partie de l’article 263 et de l’article 264 du dit code ; et la cour ou le juge, ou le protonotaire détermineront le dépôt qu'ils croiront suffisants pour payer le sténograghe."
Par la section 11 du même acte, 35 Vict. ch. 6, il est statué que :—‘ Dans toute cause devant la cour supérieure ou devant la cour d8 circuit, les parties pourront, de consentement mutuel, employer les services d'un sténographe, et le feront assermenter, et la preuve sera prise de la manière mentionnée dans la section précédente,”"—et par la section 12 du même acte, —" les dépenses encourues par l'emploi d'un sténographe formeront partie des frais taxés de la cause.”
266. Le juge prend, ou fait prendre par le protonotaire, notes de toutes le‘ admissions faites de vive voix par les parties, et ces notes signées par le juge font foi de même que si elles étaient signées par les parties.
Ibid. s. 91.
267. Le témoin doit d’abord être interpellé de déclarer et doit déclarer, ses nom, prénoms, âge, qualité ou occupation et domicile.
Ord. 1667, tit. 22 art. 14—Grenève, 193.—C. P. C., 262.
L’omission de l’âge du témoin dans une déposition n'est pas une cause de nullité du témoignage—Barsalo vs. Massicotle, 5 Rev. Lég. 526.
268. Il est permis à la partie adverse de constater, par examen préalable du témoin produit, ou de toute autre manière, les causes de reproche contre lui.
Ord. 1667; tit. 28, art. 2.—1 Starkie, 211.—C. P. C. 289.
269. La partie qui produit un témoin ne peut le reprocher, mais elle peut prouver par d’autres le contraire de ce qu'il a dit, ou, avec la permission du juge, prouver qu'il a, à une autre époque, fait des déclarations incompatibles avec son témoignage actuel; pourvu que dans ce dernier cas, le témoin ait d’abord été interrogé à cet égard.
1 Couchot, 90.—1 Starkie, 215 et suiv.—2 Powell, 379,
270. Le témoin est examiné par la partie qui le produit, ou son conseil, mais seulement sur les faits de la contestation, et les questions ne doivent pas être dans une forme
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de nature à suggérer la réponse, à moins que le témoin ne cherche manifestement à éluder la question ou à favoriser l’autre partie.
1 Starkie, 169, 170. - 2 Powell, 376-9.
271. Lorsque la partie a fini d'interroger le témoin qu'elle a produit, il est loisible à la partie adverse de le transquestionner de toutes manières sur les faits dont il a été qestion dans l'examen en chef; ou bien de faire constater son refus de transquestionner.
1 Starkie, 186.—2 Powell, 30, 380 et suiv.
272. Le témoin peut être ré-examiné par la partie qui l'a produit, lorsque de nouveaux faits ont été déclarés sur les transquestions, ou pour expliquer les réponses aux transquestions.
Webster vs. Grand Trunk R. R., 23 oct., 1854.
273. [Lorsque des témoins sont appelés à constater l'identité d’un objet qui se trouve e la possession d’une des parties, le tribunal ou le juge peut ordonner que la partie exhibe l’objet, soit devant le tribunal, ou, en tout autre lieu et temps convenable, aux téinoins ainsi appelés à en témoigner, et à défaut par la partie de produire l’objet, l'identité en est réputée établie.
Le tribunal peut de la même manière ordonner au témoin qui est en possession de quelque objet en litige de le produire, sous les mêmes pénalités que pour refus de répondre à des questions pertinentes.]
274. Le témoin n’est pas tenu de répondre aux questions qui lui sont faites, si ses réponses peuvent l’exposer à une poursuite criminelle.
Lui seul peut élever cette objection.
1 Starkie, 192-8.—2 Powell, 388.—1 Greenleaf, 545.—-C, P. L. 186.
275. Il ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé confidentiellement à raison de son caractère professionnel comme aviseur religieux ou légal, ou comme vés de l’état lorsque Me jai: 2 À rs