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Parfait notaire, 88.—1 Starkie, 184-5-6.—2 Powell, 60.—1 Chitty's Archbold, 67.—1 Pigeau, 278.
Ce privil'ge ne s'étend pas aux médecins.—Browne vs. Carter, 9 L. C. J. 63:
276. Le témoin est tenu de produire tout document qu'il a en sa possession concernant le litige et d’en laisser prendre copie ou extraits si ce document est sous seing privé, et ces copies ou extraits certifiés par le protonotaire font foi de même que si l'original était produit.
277. Le témoin qui sans raison valable refuse de répondre ou de produire des pièces ou autres choses concer-
nant le litige et dont il est en possession, peut y être contraint par corps.
278. Le témoin ne peut se retirer sans la permission du juge.
Genève, 198.
279. Si le témoin ne peut terminer son examen le même jour, il est tenu de se représenter le jour juridique suivant ou tel autre jour qui lui est assigné par le juge et qui est mentionné aux notes du témoignage, ou porté sur le registre de la cour, sous les mêmes peines que pour refus de se présenter à l’assignation.
2s0. Le juge est tenu de demander au témoin sil requiert taxe, et si elle est requise, il doit l’octroyer eu égard à la qualité du voyage et au séjour du témoin.
Ord. 1667, tit. 22, s. 19.—C. P. C., 274, 277.