‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 72 sur 299 · La taxe cest exécutoire contre la partie qui a RARES · texte numérisé non relu

La taxe cest exécutoire contre la partie qui a RARES

citer le témoin, après le délai et de la manière prescrite A4 pour tout jugement du tribunal ; et l’exécutoire contre Ua

partie adverse condamnée à payer les frais de tel témohr/e* peut émaner à la poursuite du témoin, pourvu qu'il n ail pas été décerné précédemment une exécution à la poursuite de la partie qui a obtenu jugement, ou que le montant alloué au témoin n'ait pas déjà été payé à cette partie ou à son procureur en vertu d'un mémoire de frais dûment acquitté.

Genève, 200.—$. R. B. C. c. 83, s. 158.

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Voyez, antè, sous l’article 239, les dispositions de l'acte 33 Vict., ch. 18, qui sont étendues à l'article 280.

Un jugemant interlocutoire, condamnant aux frais du jour une partie qui n'est pas prête à procéder, est exécutoire avant la reddition du jugement final, — Trudel vs. Désautels, 17 L. OC. J. 56,

282. Lorsqu'une partie a terminé son enquête, il est loisible à la partie adverse de faire une contre-preuve et de faire entendre ses témoins.

283. Si au jour fixé pour l'enquête celle des parties qui est tenue de faire sa preuve ne produit pas de témoins, et ne fournit pas d’excuse valable de leur absence, l'enquête de sa part peut être déclarée close.

S 5. De l'enquête écrite au long.

2814. Du consentement par écrit de toutes les parties dans la cause, et sujet aux fraistèt honoraires additionnels à être fix s de temps à autre par tarif, l'enquête peut être prise par écrit suivant les dispositions ci-après, soit devant un juge, ou devant le protonotaire, qui, dans ce cas peut exercer tous les pouvoirs du juge, sauf quant avx objections qui doivent être réservées pour la décision de ce dernier.

Au cas où le juge ne pourrait se rendre en cour le jour fixé pour telles enquêtes, le protonotaire peut y présider et exerce en ce cas tous les pouvoirs du juge, sauf quant aux objections faites par l’une ou l’autre partie, lesquelles objections doivent être prises par écrit et réservées pour le jugement du tribunal à l'audition finale de la cause.

S. R. B. C. c. 83, s. 18.—27 et 28 Vic. c. 89, ss. 17, 16.

285. Du consentement des parties l'enquête peut être faite à tout jour juridique pendant le terme ou la vacance, devant le protonotaire qui y préside et y agit ainsi qu'il vient d'être dit pour les séances d'enquêtes.

286. Le tribunal ou le juge peut fixer les divers appartements dans le palais de justice, où l'enquête peut être

faite.

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287. Les témoins doivent faire le serment ou l’affirmation requise avant d’être examinés, et la prestation en est notée par le protonotaire.

1 Pigeau, 279.

288 La déposition de chaque témoin est rédigée par écrit en son entier par le protonotaire ou quelqu'un par lui commis à cet effet.

Au commencement de la déposition, il est fait mention du nom de celui qui préside à l'enquête, de la désignation des parties, des nom, prénom, âge, qualité ou occupation et domicile du témoin, du serment par lui fait.

Ord. 1667, tit. 29, urt. 14.—C. P. C., 262.

Les dispositions de l'acte 33 Vict., ch. 18, citées, anlé, sous l'article 239, s'étendent aux articles 284, 285, 2X7 et 288.

289. Dans cette déposition doit étre entré tout ce que le témoin déclare concernant les matières dont il s'agit entre les parties, sans rien retrancher des circonstances, et autant que possible dans les termes dont se sert le témoin, à moins qu'il n’en soit ordonné autrement par le juge sur objection de l’une des parties.

Ord. 1667, tit. 22, art. 17.—C. P. C. 271.

290. Au cas de différend entre les parties sur la pertinence des interrogatoires ou des transquestions, ils doivent être couchés par écrit dans le corps de la déposition, soit pour être soumis à la décision du juge ou pour guider le témoin dans ses réponses.

291. Les objections des parties doivent être également insérées dans le corps de la déposition, ainsi que l’adjudication sur icelles ou le consentement des parties à cet égard. 4

292. L'examen du témoin se fait de la manière prescrite au $ 8 ci-dessus.

293 La déposition du témoin étant terminée, lecture lui en est donnée et il est interpellé de déclarer si elle contient la vérité, s’il y persiste et s’il ne sait rien de plus, et il doit la signer. S'il ne peut signer il en est fait men-

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tion ainsi que de la lecture qui lui a été donnée de la déposition.

Ord. 1667, tit —art. 16.—C, P. C. 271.—2 Bioche, 438-4.

294. Si le témoin ajoute, retranche ou change quelque partie de sa déclaration, les changements doivent être insérés à la marge ou à la fin avant la clôture et affirmation de la déposition.

Ord. 1667, tit 22, art. 18.—C, P. C., 272, 278.

2995. Il n'est ajouté aucune foi aux renvois non paraphés, ni aux surcharges et interlignes ; le nombre des mots rayés et des renvois en marge doit être mentionné dans le certificat d’affirmation.

296. L'examen de chaque témoin a lieu les parties ou leurs procureurs ou conseils présents où dûment appelés. Les autres témoins ne peuvent y assister si quelqu'’une des parties y objecte.

Ord. art. 15.

297. Les articles 259, 260, 261, s'appliquent également aux enquêtes écrites au long.

298. Lorsque l’une des parties a terminé son enquête, il est permis à la partie adverse de faire une contre-preuve et de faire fixer un jour ultérieur pour y procéder, avec un délai suffisant pour faire assigner les témoins.

299. Si au jour fixé pour faire son enquête une partie no comparait pas, ou ne prodrit pas de témoins, ou n'offre pas d’excuse valable de leur absence, ou quelque raison de ne pas procéder, son enquête peut être déclarée close et la partie adverse peut, si elle le juge convenable, faire fixer un jour pour procéder à sa preuve.

43e Règle de pratique.

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