‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 78 sur 299 · Les causes de récusation d’un expert sont · texte numérisé non relu

Les causes de récusation d’un expert sont

La parenté ou alliance jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ;

L'intimité ;

L'inimitié ;

La subornation;

L'intérêt ;

La domesticité ou autre emploi au service de l’une des parties ;

Si la personne proposée a un procès semblable, ou si elle est procureur ou agent de l’une des parties dans l’instance ;

Et généralement les autres causes d'exclusion applicables aux témoins.

Pothier, Proc. civ., 45.—C, P. C., 310.

328. Aussitôt après la nomination des experts, il est loisible à l’une ou à l’autre des parties de leur en signifier

l'ordonnance avec réquisition de se faire assermenter. Ord art. 10.

329. Si quelqu'un des experts refuse ou néglige de faire serment ou d'agir, il est loisible à l’une des parties

d'assigner la partie adverse devant le juge, pour procéder à la nomination par qui de droit d’un remplaçant. Pothier, 48.—C, P, C., 816.

330. Les experts avant dé s'immiscer dans l'expertise, doivent, à peine de nullité, faire serment de remplir cette fonction avec impartialité et au meilleur de leur connaissance,

Cette prestation de serment doit être par écrit et certifiée par l'officier devant qui elle a lieu.

Pothier, 46.

No. 30.

Formule en rapport avec l'article 830.

Serment que préteront les Experts.

Je, À. B, de la paroisse de , dans le comté de (S'il y a deux ou nn plus grand'nombre de personnes à préler serment, dites, Je, À. B., de et Je, C. D. de ) fais serment, et jure, qu'en présence

de E, F, le demandeur, et G. H. le défendeur, dènommés dans un jugement interlocutoire, prononcé dans la cour (ênsérez ici le nom de la cour) dans le district de en date du jour de ou en leur absence, après qu'ils auront été dûment appelés à tel lieu qui sera désigné, et à tels jour et heure qui leur seront respectivement fixés d'une manière spécifique, je procèderai fidèlement, comme expert, à la visite et au rapport qui y sont requis par le dit jugement interlocutoire, et que je ferai un rapport vrai de mon opinion sur le tout, sans faveur ni partialité pour aucune des dites parties: Ainsi Dieu me soit en aide.

No. 81.

Formule en rapport avec l'article 830.

Certificat que les commissaires mettront et signeront au bas de l'acte de prestation du serment.

Assermenté devant moi—commissaire de la cour supérieure, dans le district de (ou sub-délégué autorisé par la commission (ou le jugement, suivant le cas) ci-annexée, suivant le cas) à le jour du mois

d de l’année

331. La prestation du serment doit se faire devant le juge, ou le protonotaire, devant un commissaire de la Cour Supérieure, devant un expert déjà régulièrement asser menté, ou devant toute autre personne indiquée par le jugement qui ordonne l'expertise.

Pothier, 46.—$, R. B. C., c. 88, ss. 82, 83.

332. Copie du jugement qui ordonne l'expertise avec les pièces nécessaires, doit être remise aux experts, par le protonotaire qui en prend récépissé.

Ord. art. 10.

333. Il est du devoir des experts de fixer le lieu et le temps pour procéder à l'expertise et d'en donner avis aux parties, en observant un délai d'au moins trois jours lorsque la distance du domicile des parties au lieu indiqué n'excède pas cinq lieues, et un jour additionnel pour chaque cinq lieues de plus.

Pothier, 46.

334. Les experts doivent entendre les parties et leurs témoins, aux termes de l'ordonnance qui les nomme, et chacun d’eux est autorisé à faire faire serment aux témoin$ et aux parties, suivant le cas, et les témoins sont assignés à comparaître devant les experts, quelle que soit la distance.

No. 32.

Formule en rapport avec l'article 3834, Serment que préleront les témoins.

Je, (insérez le nom, la qualité et le lieu de la résidence du témoin) fais serment et jure que je ne suis ni parent ni allié, ni serviteur ou domestique de E, F, le demandeur, ou de G. H,, le défendeur, ni intéressé dans l'issue de la cause pendante entre eux (ou, si le témoin dit qu'il l'est, mentionnez à quel dégré il se déclare parent ou allié à quelqu'une, el à laquelle des parties, ou en quelle quulité il est au service d'aucune d'elles) et je jure aussi que le témoignage que je rendrai entre les dites parties, devant les experts (ox les arbitres ox les amiables compositeurs, comme le cas y écherra) nommé dans le jugement interlocutoire prononcé par la cour (insérez ici le nom de la cour) dans la dite cause sera la verité, toute la vérité, et rien autre chose que la vérité: Ainsi Dieu me soit en aide.

333. Le témoignage des témoins doit être rédigé par écrit, certifié et annexé au rapport des experts, et il doit être fait mention si ces témoins sont parents ou alliés des parties et à quel degré, ou s'ils sont leurs serviteurs, ou intéressés dans le procès.

Ibid. s. 85.

336. [Si tous les experts sont d'accord, ils donnent un £eul et même rapport; sinon, chacun d’eux fait son rapport séparé, s’il le juge à propos.]

Ord. 1667, ti. 21, art. 13—Pothier 47.—1 Couchot, 88.

337, Le raprort des experts doit être fait le ou avant le jour fixé par J2 tribunal. Il doit être motivé et détaillé de manière à mettre le tribunal en état d'apprécier les faits, et être signé par les experts, sinon être reçu en forme notariée et en brevet.

Law Reporter, 57; Rodier v. Mercile, Montréal, 16 Sept. 1850.—Ord. art. 12.

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338, En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils peuvent être assignés, sous les délais de la procédure ordinaire et par ordonnance du tribunal, pour se voir contraindre, même par corps, à le faire.

339. Le tribunal n'est pas astreint à suivre l'opinion des experts, ni celle de la majorité d'entre eux.

Voir Japlin vs, Beckett, 15 L. C. J. 26.

Dans le cas où une partie se plaint devant des praticiens et experts, lors de leurs opérations, qu'un document produit devant eux par la pärtie adverse est faux, il a droit de contester devant la cour, sur requête sommaire, ce document ainsi que le rapport des praticiens et experts, en autant qu'il concerne tel document.—Prunel vs. Brunel. 17 L. OC. J. 51,

L'article 323 du code de procédure est absolu et une règle émanée nommant seulement deux experts est irrégulière : un rapport fait par ces deux experts quoique unanimement ne peut être maintenu pour ce seul motif.—Ouimet vs. Sicolle, 4 Rev. Lég. 702,

Si l'arpenteur n6 donne pas les avis nécessaires avant de procéder, et que par suite, ses opérations sont déclarées nulles par la rour, sur une action pour le paiement de ses honoraires surtelles opérations, il sera débouté de sa demande. —Beaudry vs. Tomalty, 17 L. C. J. 175.

S 2. Du renvoi en matières de compte à des praticiens ou auditeurs.

340. Lorsqu'il s'agit de reddition ou règlement de compte, ou de matières qui exigent des calculs, et dans les matières de séparation de biens, partage de communauté, ou de succession, le tribunal peut renvoyer la oause à une ou à plusieurs personnes versées dans telles matières, et ces personnes sont assujéties aux règles prescrites ci-dessus relativement aux experts.

Ces auditeurs et praticiens ont les pouvoirs accordés aux experts par les articles qui précédent et sont tenus de procéder suivant les prescriptions du tribunal ; et leurs rapports sont suivis, homologués ou rejetés, de même que les rapports d'experts.

Voir Japlin vs. Beckelt, 15 L. C. J. 26.

En. Lo lee Pins mn 45

$ 3. Des Arbitrages.

| 341. Le tribunal peut d'office ou sur la demande de ‘1 h, lune des parties, renvoyer la cause à la décision d’arbitres ve ] ururk p FER le cas de différends entre parents, relativement aux Ù partages ou autres matières de fait dont l'appréciation est difficile pour le tribunal ; et du consentement des parties dans toute autre cause.

Ord. 1566, art. 83.—1 Pigeau, 248.

312. Les dispositions qui précèdent relativement aux experts, en autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec celles du présent paragraphe, s'appliquent aux arbitres ; néanmoins, les arbitres ne sont tenus de prêter serment que dans les cas où l'ordonnance l'exige.

1 Pigeau, 249.

343. Les arbitres ne peuvent adjuger quesur les matières qui leur sont soumises.

Ils sont tenus d'observer les mêmes formalités que les

"M ur, à u du Ft erts quant à l’investigation des faits, suivant les articles CV | du à So et 835, à moins qu “ls: ne soient en même temps nommés (At ULa AVAL ämiables compositeurs, mais ils ne sont pas obligés de LT 1x «im ymotiver leur décision.

nu. | Ils ne peuvent adjuger sur les dépens à moins que le AU OT SFORUS ne leur en ait donné le pouvoir. QG V1, \j ‘ 1Pigeau, 248.

Si les arbitres adjugent sans droit sur les frais, leur rapport sera homologué, s’il y a lieu, excepté quant aux frais.—Urquhart vs. Moore, 18 L. C.J. 71.

4. Dispositions générales applicables aux troisS $ qui £ q précèdent.

344. [Les experts, praticiens, auditeurs et arbitres peu- 2hIUN rh a Fent exiger que le montant de leurs émoluments, frais et |” | déboursés soit déposé en cour avant l'ouverture de leur | V rapport, sujet à la disposition du tribunal. Lorsque ce dépôt n’est pas exigé par eux, ils ont leur recours solidaire contre toutes les parties en cause.]

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345. La partie qui entend se prévaloir d'un rapport d'experts, de praticiens ou d’auditeurs, doit demander qu'il soit reçu ; et si la partie adverse veut se prévaloir des informalités ou nullités qui s'y rencontrent, elle doit le faire par une demande contraire.

Pothier, 47.—Contrè. Ord. 1667, tit. 21, art. 14.

346. Si le rapport des experts, du praticien ou des auditeurs n’est entaché d'aucune irrégularité ou nullité, il est reçu avec les témoignages et documents qui y sont annexés, comme faisant partie de la preuve dans la cause.

Paris, 184.

347. S'il s'agit d'un rapport d'arbitres, la partie qui entend s’en prévaloir peut demander qu'il soit homologué et que jugement soit rendu en conformité. L'autre partie ne peut s’y opposer que par une demande aux fins de le faire déclarer non admissible pour cause d'informalité ou autre nullité.

Un arbitre ne peut réclamer ses honora res s'il n’a pas fait son r. pport dans les délais du compromis, et s’il n’a pas pronoucé et signifié aux parties la sentence arbitrale.—Maynard ve. Morin, 17 L. C. J. 140.

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