DU PROCÈS PAR JURY
$ 1. Dispositions préliminaires.
348, Le procès par jury peut avoir lieu dans toute action fondée sur dette, promesse, ou convention d’une nature meïcantile, soit entre commerçants, ou entre une partie qu’ est cecmmerçante et une sutre qui ne l’est pas ; et aussi dan: toute poursuite en recouvremer: de dommages résultar t de torts personnels, ou de € *l*: rt quasi-délits contre la propriété mobilière.
#49. Ila lieu sur ia demande de l’une des parties lorsque la somme réclamée par l’action excède deux cents
piastres, et seulement sur los matières qui forment le fonds du procès
S. R. B. C., c. 88, s. 26, $ 2, et s. 29.—C, P. L., 494.
Procès par jurés admis ou refusés. 8 L. C. J. 132.
Voir Lusignan, v. Procès par jury et Robertson, v. Jury trial.
Un charretier loue une paire de chevaux de trait à un capitaine de vaisseau pour être employés au déchargement du vaisseau : les chevaux tombent à l'eau et se noient, par la négligence du capitaine, dit le cherretier, qui prend une action contre lui pour la valeur de ses chevaux, et demande un procès par juré. Jugé :— Procès par juré non permis — Toland vs. Spencer, 15 L. C. J. 221.
350. L'option peut en être faite soit par la déclaration, ou par les défenses, ou par une demande spéciale présentée au tribunal dans les quatre jours qui suivent la contestation liée, ou, si les quatre jours expirent hors du terme, alors la demande peut être faite le premier jour du terme suivant, pourvu qu'avis en ait été donné à la partie adverse dans les quatre jours qui suivent la contestation liée.
S'il n'y a pas d'artiglation de faits, l'inscription ne peut avoir lieu que cinq jpurs après la contestation liée.
64e Règle de Pratiqgue—C. P. L, 494, 495.—6 Jurist, p. 115-6, 38, 39. NA
Une motion pour procès par juré est prématurée, si l'issue n'est pas parfaitement jointe.—/art vs. The Northern Insurance Co. 18 L. C.J. 189.
351. Le jury est cèmposé et assigné tel que ci-après réglé. :
L m L A p 352. Le procès/par jury n’est cependant fixé qu'après
ÿ que, sur la motion| et à la suggestion de la partie qui le P140 ‘ demande, le tribunal ou un juge a déterminé et défini le fait ou les faits dont le jury doit s'enquérir, et a adjugé sur les contestations soulèyées quant aux qualités des parties-
S. R. B. C., c. 88, ss. 29,81.
353. Chacune des parties doit fournir au juge un mémoire des faits qu’elle croit devoir être soumis à l’appré- 4 ciation du jury.
Ibid. sec. 31.
354. La définition de faits par le juge peut néanmoins être omise du consentement par écrit de toutes les parties. S. R. B. C. c. 83, s. 32.
335. Le procès par juré doit se faire au lieu où l’action a été portée, à moins que pour quelque motif suffisant le tribunal ou le juge n'ordonne qu'il ait lieu dans un autre district, et dans ce cas le verdict est rapporté avec le dossier au lieu où la poursuite a été commencée.
336. Dans toute poursuite en dommages contre un officier public à raison de quelque illégalité à lui imputée dans l'exécution de ses fonctions, il lui est loisible de demander que le procès ait lieu dans un autre district, en démontrant que la cause ne peut être instruite avec impartialité et sans préjugé dans le district où l’action a été portée.
Cette demande peut être octroyée soit par le tribunal ou par un juge, et un autre lieu être fixé en conséquence.
S 2. Du jury.
357. Le protonotaire de la Cour Supérieure de chaque 4 district est tenu de faire une liste des personnes habiles à fe servir comme jurés dans les causes civiles, en prenant,: dans la liste déposée dans son bureau et indiquant les personnes qualifiées pour être grands jurés dans les cours criminelles conformément aux dispositions du statut, et dans l’ordre dans lequel ils se présentent, les noms de tous les individus résidant dans un rayon de cinq lieues du siége de la cour.
27 et 28 V.c. 41, s. 9, $ 1, 2.
358. La qualification requise pour tels jurés est d’être mâle, majeur, propriétaire d'immeubles de la valeur cotisée de deux mille piastres, ou locataire d’un immeuble de la valeur annuelle cotisée de deux cents piastres, dans les cités ou villes d'au moins vingt mille âmes ; et si c’est dans une autre municipalité, la personne doit être propriétaire d'immeuble de la valeur cotisée de mille piastres, ou locataire d'immeuble de la valeur annuelle cotisée de cent piastres. Tout juge de paix peut être juré.
Ibid, s. 1, SS 2,3; s. 8, S 2.