‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 80 sur 299 · Ne peuvent être jurés · texte numérisé non relu

Ne peuvent être jurés

Ceux qui n’ont pas la qualification et les conditions requises dans les deux articles qui précèdent;

Ceux qui souffrent de cécité, de surdité ou autre infirmité corporelle incompatible avec Yaccomplissement des devoirs du juré ; -

Les personnes arrêtées ou sous caution, sur accusation de trahison ou de félonie, ou qui en ont été convaincues ;

Les aubains, excepté dans les cas ou d’après la loi le jury doit être composé pour moitié d'étrangers.

Ibid., 5. 8, $ 2.

‘#80. Sont [absolument, exempts de servir comme jurés :

Les membres du clergé ;

Tes membres du conseil exécutif, du conseil législatif et de l'assemblée législative ;

Les avocats et procureurs pratiquants ;

Les protonotaires, les greffiers de la paix et de la cour de circuit ;

Les shérifs et les coroners ;

Les officiers des cours de Sa Majesté ;

Les geôliers et gardiens des maisons de correction ;

Les employés de la marine et de l’armée en pleine paie ;

Les pilotes licenciés ;

Les maîtres d'école qui n’ont pas d'autre profession ;

[Toutes les personnes prépostes au service des chemins de fer.]

Sont exempts de servir comme jurés, pourvu qu'ils donnent avis de leur intention de se prévaloir de cette exemption, de la manière portée en l'acte des 27 et 28 Vict,c. 41,5.8;

Ceux qui ont passé l’âge de soixante ans ;

Tous les employés du gouvernement civil agissant en vertu d’une nomination impériale ou provinciale ;

Les officiers de douane ;

Les employés des bureaux publics ;

Ceux des bureaux de poste ;

Tous ceux qui ont été dans le service militaire pendant sept ans ;

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Les médecins, chirurgiens et apothicaires ;

Les caissiers, payeurs et comptables des banqgnes incorporées ;

Les maîtres et équipages des bateaux à vapeur ;

Tous les employés dans les moulins à farine ;

Les pompiers et les volontaires.

27 et 28 Vict., c. 41, s. 3.—$. R. C., c. 87.

Par la section 1 de l'acte 33 Vict., ch. 13, les personnes suivantes sont ajoutées à l’article 360 du code de procédure civile, comme absolument exemptés de servir comme jurés dans les causes civiles : Les membres du conseil privé, du sénat, de la chambres des communes, et toute personne dans l'emploi du gouvernement du Canada ; les membres du conseil exécutif, du conseil législatif ou de l'assemblée législative de Québec, et toute personne dans l'emploi du gouvernement ou de la législature de Québec ; les greffiers, trésorier et autres officiers municipaux de Québec et de Montréal ; les officiers et les membres de la milice active : les régistrateurs ; les personnes mentionnées dans la sect. 23 de l'acte 4 et 5 Vict., ch. 90.

361. La liste des jurés en matière civile est revisée de temps à autre par le protonotaire sur celle des grands jurés en matière criminelle, en retranchant les noms des personnes décédées absentes ou disqualifiées, et en ajoutant les noms des nouvelles personnes capables de servir comme jurés, [et aussi en rayant sur la liste les noms de tous ceux que le shérif dans une cause pendante rapporte comme décédés, absents, ou incompétents, ou que le tribunal a déclaré tels].

Ibid., s.9, $ 2.

8 3. De la formation et réduction du tableau, ou du choix des jurés.

362. Le tribunal, sur la demande de l’une des parties, peut fixer un jour pour le choix des jurés, et un autre jour pour le procès par jury, soit pendant un des termes de la cour ou pendant la vacance, et ordonner l’assignation d’un corps de jurés pour instruire la cause, soit au lieu où siége le tribunal ou dans tout autre district, suivant les circonstances, et dans ce dernier cas, ordonner la transmission du dossier au greffe du tribunal à l'endroit fixé.

N. R. B. C. c. 83, ss. 27, 28.—Gie règle de pratique.

Voir Philippslal & Duval, 1 Rev. crit. 247.

363. Si la demande est d'une nature commerciale, les jurés à assigner sont pris et choisis seulement parmi les personnes désignées dans la liste des jurés, comme marchands ou commerçants, et parlant la langue requise, et dans l’ordre qu’elles occupent sur la liste; et dans les causes où l’une des parties n’est pas commerçante et lorsqu'il y a objection à un jury entièrement composé de commerçants, le tribunal ou le juge peut ordonner que la moitié seulement des personnes à assigner comme jurés soient des commerçants.

S'il ne se trouve pas sur la liste des jurés autant de marchands ou de commerçants qu'il en doit être assigné pour former le jury, le tableau est complété en prenant d'autres noms sur la liste dans l’ordre ci-dessus prescrit.

27 et 28 V., c. 41, s. 9, 8 4, 5, 6, 11.

364. Sur la demande de l’une des parties, sans opposition de la partie adverse, le tribunal ou le juge peut ordonner que le jury soit composé exclusivement de personnes parlant la langue française, ou de personnes parlant la langue anglaise. Si les parties sont d’origine différente et si l’une d'elles demande un jury de medietate linguæ, le tribunal, ou le juge, ordonne que le jury soit composé en égal nombre de personnes parlant la langue française et de personnes parlant la langue anglaise.

Ibid., s. 9, $$ 7, 8.

365. La demande aux fins de fixer un jour pour un procès par jury, faite par la partie doit être accompagnée de la consignation au greffe de la somme fixée par le tribunal.

65me Règle de Pratique.

866. Après que l'ordonnance du tribunal ou du juge a été rendue, le protonotaire extrait de la liste des jurés pour les matières civiles, les noms des quarante-huit jurés qui se trouvent les premiers sur la liste, ayant dans les cas spéciaux les qualités requises par l'ordonnance du tribunal ou du juge, en commençant par le nom du premier juré

ayant les dernier j et il en dossier d S. R.

.Blackston 367. À les parties 69e Règ 368, Li préparé pi dénommé:

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