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Un intérêt dans la cause

Ibid. 206.

4. Si elle a pris connaissance du litige comme arbitre nommé par l’une des parties ;

Ibid.

5. Si l’une des parties l’a circonvenue et lui a donné de l'argent ou autre chose, afin d’en obtenir un verdict favorable ;

Archbold, eod. loc.

6. Si la personne assignée est infâme ou sous le coup d'une condamnation pour félonie ou pour parjure.

Archbold & Kennedy, loc. cit.

385. Quand aux soupçons de partialité, il y a lieu de récuser la personne assignée, pour des causes de moindre importance qui rendent probable et peuvent faire soupçonner chez elle un penchant en faveur de l’une des parties ou contre elle.

Archbold, 207.—Kennedy, 98.

386. Les causes de récusation absolue sont laissées à la décision du juge; les présomptions de partialité sont décidées en la manière ci-après expliquée.

Archbold, 207-8.

387. S'il a déjà été assermenté deux jurés ou plus c'est à eux à apprécier la récusation pour cause de partialité ; s’il n’en a pas encore été assermenté deux, le juge choisit deux personnes désintéressées qui, après avoir fait ser-

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ment de juger impartialement la récusation soumise, prononcent sur sa validité et sur les autres récusations faites jusqu’à ce que deux jurés aient été assermentés ; le premier juré assermenté prononce avec elles.

Archbold, 208.—5 Blackstone, 25.

388, La personne récusée comme juré peut être examinée sous serment sur les faits articulés contre elle, pourvu qu'ils ne tendent pas à son déshonneur ou à son discrédit.

Archbold, 208.—5 Blackstone, 25.—C. P. L., 509.

389. La récusation fondée sur une cendamnation judiciaire doit être acccmpagnée d’un certificat authentique de la condamnation.

390. Dans les causes d’une nature mercantile, les noms des marchands et commerçants assignés pour être jurés doivent être appelés les premiers, et s'ils ne sont pas en nombre suffisant, le jury est complété au moyen des autres personnes assignées,.

27 et 28 V. c. 41, s. 9, S$ 11.

391. Si plusieurs des personnes assignées pour être jurés sont récusées ou font défaut et qu’ainsi le nombre de douze jurés ayant les qualités requises ne puisse être complété, le tribunal ou le juge siégeant, peut, du consentement des parties et non autrement, ordonner au shérif ou à l'officier qui le remplace, de remplir le nombre en prenant immédiatement parmi les personnes présentes à l'audience, autant de personnes habiles à servir comme jurés ; mais le jury ne peut être entièrement composé de suppléants, et si toutes les personnes assignées pour être jurés font défaut ou sont valablement récusées, le procès ne peut avoir lieu.

S. R. B. C. c. 84, s. 46.—Archbold, 190-1.—Blackstone, 27-8.—C. P. L, 513.—27 et 28 V. c. 41, : 9, S$ 18.

392, Lorsque le juré appelé n’est pas 16cusé, ou que la récusation est mise de côté, il doit faire serment de s’enquérir de la cause en litige et de donner son verdict d’une manière juste, impartiale et suivant la preuve.

S 6. De la procédure devant le jury.

39, Deux jours au moins avant celui auquel doit avoir lieu le procès, chacune des parties doit déposer, sous enveloppe scellée, entre les mains du protonotaire, pour l'usage du juge qui doit présider au procès ‘actum ou mémoire contenant un énoncé des faits de la cause, et les autorités que la partie invoque au soutien de ses prétentions.

72e Règle de Pratique.—1 Archibold, 190,

394, Après le rapport du bref de Venire Facias, au jour fixé pour le procès, si aucune des parties ne comparait, les personnes assignées pour être jurés sont libérées ; si la partie demanderesse comparait et que le défendeur soit en défaut, ce défaut est enregistré et le demandeur peut procéder exparte.

Si le demandeur seul fait défaut, ce défaut est enregistré et jugement de débouté sauf recours est entré contre le demandeur qui est condamné à payer les dépens.

73e Règle de Pratique.—1 Archbold, 189,

395, Il est aussi loisible à la partis demt.… csse, de se retirer de l'audience ou de se désister de la demande, en tout état de la cause avant le verdict, et semblable jugement de débouté sauf à se pourvoir est prononcé par le juge avec dépens.

74e Règle de Pratique.—1 Archbold, 197, 211, 212.

396. Aucun écrit ne peut être lu au jury sans la permission du juge ; et sil n’est pas authentique, la preuve en doit être faite au préalable.

397. Les témoins sont entendu de vive voix devant le jury, et le juge est tenu de faire ou faire faire sous sa surveillance des notes pleines et entières des témoignages ainsi donnés de vive voix, ainsi que des admissions, exceptions ou objections faites verbalement à l'audience. Ces notes sont lues par le juge ou par le protonotaire, sur la demande verbale de toute partie dans la cause, pendant la séance où immédiatement après, afin de corriger les

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erreurs où omissions qui peuvent s’y être glissées et Pour y rémédier.

S, R. B. OC. c. 83, s. 34, 97.

Par la section 10 de l'acte 35 Vict., ch, 36, cite au long, antà, sous l'article 265, l'enquête peut, en certains cas, ètre prise par un sténographe, et, dans le cas de procès par jury, les dispositions des articles 397 et 393 peuvent alors être observées jar l'entremise du sténographe,

898, Une copie au net de ces notes est faite par le protonotaire et après avoir été certifiée par le juge est mise au dossier pour en faire partie ; et au cas d'appel, elle est considérée comme formant le véritable dossier de ju preuve et de toutes autres procédures y mentionnées, el comme tenant lieu de toutes exceptions faites à la preuve ou aux procès par les parties, lesquelles exceptions ne sont plus reçues.

Ibid, s. 85.

399. Lorsque les témoins ne peuvent comparaître à l'audience, leur témoignase peut être pris au moyen d’une commission rogatoire qui doit être poursuivie et exécutée, tel que prescrit en la section relative aux commissions rogatoires, et doit être rapportée devant le jury; mais la commission rogatoire ne peut émaner pour examiner des témoins qui se trouvent dans les limites du circuit où le procès a lieu, sans le consentement des deux parties entré au dossier.

Ibid. s. 105-6-7.

400. Lorsqu'il y a définition par le juge des faits à prouver devant le jury, l'enquête ne peut avoir lieu que sur les faits ainsi soumis.

Ibid. s. 81.

401. Lorsque, du consentement par écrit des parties, la définition des faits a été omise, l'enquéte peut se faire sur tous les faits de la cause.

Ibid. s. 32.

402. Les parties peuvent s’'examiner mutuellement sur faits et articles, et les réponses sont reçues soit de vive voix en présence du jury ou par écrit au greffe.

Ibid, s. 100.

403. [C'est au demandeur à exposer au jury sa demande et à faire sa preuve, .

Le défendeur procède ensuite à sa défense ayant l'option Ë LL de faire l'exposé de sa cause au jury avant de faire sa 1 | | hi} preuve ou après. | | Le demandeur a ensuite le droit de réplique et s’il fait : J une contre-preuve, le défendeur a droit de la commenter

| | avant la réplique du demandeur.] ï | LAN LIN 1 Archbold, 191, 195. F L HElE Dans une action en dommages pour diffamation devant un juge, le défendeur d 44, n'ayant examiné aucun témoin, la cour (Stuart, J.) jugea que le demandeur il n'avait pas le droit d'adresser le jury en réplique. Sur motion par le deman- | { 1 deur pour nouveau procès, il fut jugé par Stuart, juge, que sous les circonstances’ Hi hi il n'yavait aucun droit de réplique, et par Meredith, J. C., que le refus du | s Lil | droit de réplique n'était pas une raison d'obtenir un nouveau procès, lorsque, : Si il comme dans cette cause, il n'était résulté aucun préjudice. Motion rejetée, ' d | | 'aschereau, dissentiens.—Philipsthal vs. Duval, 3 Rev. Lég. 455. | HUE LS 404. Après que les parties ont exposé leurs moyens et È d | puit fait leur preuve respective, le juge en donne un résumé au ; || 4 jury, s’il le croit nécessaire. 3 ILE Ibid. 195.—3 Blackstone, 51-2. A HRBAUAIET 405. Si l’une des parties objecte au résumé du juge, ce Il ill dernier doit mettre par écrit la portion de son résumé à | EP laquelle il est objecté, soit sur le champ, ou aussitôt qu'il ” 16 le peut convenablement, et faire mention de l’objection qui (EUR y a été faite ; et cet écrit, après avoir été signé par le juge | fait partie du dossier de la cause.

|: S. R. B. C. c. 88, s. 88. HOT | JU£ l HN S 7. De ce qui est du ressort du juge et du jury. / 1 4 à Ce à 1 L | HUIT 406. Au juge appartient de déclarer s’il y a preuve, et | 4 ti si cette preuve est légale, et au jury de dire si la preuve AA PE admise est suffisante.

| 14 2, Powell, Practice of law. Of Jury. Rule I, p. 5.

407. C’est au jury a constater les faits, mais il doit suivre la direction du juge sur les matières de droit. Ibid, Rule II.

$S 8. Du verdict.

408. Après l’audition de la cause, si le jury ne peut s'accorder à l'instant, de manière à rendre un verdict, il doit se retirer dans le lieu qui lui est indiqué, sous la garde de quelque huissier préposé par le tribunal ou le juge, jusqu’à ce qu’il soit prêt à rendre son verdict.

Le tribunal ou le juge peut néanmoins, en ce cas, de même que pendar: ‘instruction, leur permettre de se retirer pour la nuit, sous l'obligation de se représenter le jour juridique suivant.

1 Archbold, 197.

409. À défaut par les jurés de se représenter ainsi, ils sont passibles des pénalités attachées au mépris de cour, sans préjudice du recours des parties en cause pour les dommages qui en peuvent résulter.

410. Le jury peut en tout temps, même après le résumé du juge, mais en sa présence et cour tenante et avec sa permission, examiner de nouveau les témoins entendus ; il peut également demander l'opinion du juge sur les ques-

tions de droit qui se présentent.

Kennedy, 49.

411. Le concours de neuf des douze jurés est suffisant pour rendre un verdict.

412. Si neuf des jurés ne peuvent s'accorder sur le verdict à rendre, le jury est renvoyé, à la discrétion du juge, et il y a lieu à la convocation d’un autre jury.

413. Le protonotaire après avoir constaté la présence de tous les jurés, reçoit leur verdict et en fait une entrée au registre de la cour, en inscrivant leurs noms, et mentionnant le nombre de ceux qui ont concouru dans le verdict, s’il n’est pas unanime.

414. Lorsqu'il y a définition des faits, le verdict doit être spécial et articulé sur chaque fait soumis, d’une manière formelle soit dans l’affirmative ou dans la négative,

Ibid. s. 81.—C. P. L., 519, 521.

415. Dans le cas où les parties ont consenti à l’omission de la définition des faits, le verdict est général soit en faveur du demandeur pour une somme définie, ou pour le

défendeur.

Ibid. s. 32.—C. P. L. 519, 522.

416. Les jurés ne sont pas tenus de donner leur verdict avant que la partie qui a demaadé le jury ne paie pour chacun d'eux la somme d’une piastre pour chaque jour qu'à duré le procès devant et

À défaut de paiement par l’une ou l’autre des parties, le jury est déchargé sans qu'il soit rendu de verdict, avec dépens contre la partie qui a demandé le procès, ces dépens comprenant tant ceux encourus sur le procès que l'allocation des jurés, à qui elle est payée aussitôt qu’elle a été recouvrée par le protonotaire ; [et si la demande du jury a été faite par le défendeur, le demandeur peut procéder comme en l’article 371]

S. R. B. C. c. 84, s 47.—27 et 23 V. c. 41, 5.10, $ 4.

417. Le protonotaire doit incontinent, au cas de défaut de paiement, émetre contre la partie ainsi condamnée, pour le recouvrement de l'allocation des jurés, un bref d'exécution qui est mis à effet par le shérif.

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