Le verdict doit porter sur tous les points de la
contestation soumise au jury.
1 Archbold, 218.—Buller, 178a.
419. Le verdict ne peut en aucune manière prononcer sur les dépens du procès.
420. Le juge siégeant peut ordonner la rectification des erreurs cléricales qui ont pu se glisser dans tout procédé de la cause soumise au jury ainsi que dans le verdict.
Buller, 321a.
Si le verdict ne peut être rendu à raison de la mort, maladie ou retraite de quelqu'un des jurés, le jury doit être déchargé, sauf aux parties à demander un nouveau
jury.
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Le juge peut néanmoins, dans le cas de maladie ou retraite de quelqu'un des jurés, ajourner la cause, afin de
donner aux jurés l’occasion de se réunir et de rendre leur verdict.
S 9. Du jugement sur le verdict et des recours contre le verdict.
421. La partie en faveur de qui le verdict est rendu ne peut demander jugement sur ce verdict avant l’expiratiun du quatrième jour de terme après qu'il a été rendu.
75e Règle de pratique.—Lush’s Practice, 485.
42%, La demande de jugement sur le verdict ne peut être contestée qu'au moyen d’une demande pour nouveau procès, ou pour arrêter le jugement, ou pour jugement nonobstant le verdict.
14 et 15 V. c. 89, s. 4—Lush’s Practice, 485.—8 Collection des Décisions du B. C. p.5, Shaw et Micleham.
Voir, post, sous l’article 432, la cause de Brown et Gugy, 16 L. OC. J. 275.
42%. La demande soit pour un nouveau procès ou pour jugement nonobstant le verdict, doit être faite le ou avant le quatrième jour de terme après le verdict rendu et ne peut être reçue après ce temps.
: 16e Règle de pratique.
Par la section 13 de l'acte 35, Vict. ch. 6, l’artice susdit est amendé de manière à se lire comme suit :
“ La demande pour nouveau procès ou pour jugement nan obslante verdicto, doit être faite devant la cour supérieure siégeant en révision, le ou avant le second jour du terme de telles séances qui suit le dixième jour après la reddition du verdict, et ne peut être reçue après.”
Par la section 10 de l'acte 34 Vict. ch. 4, il est siatué que :
‘“ Les juges de la cour supérieure à leurs audiences en révision, exerceront aussi une juridiction exclusive en premier ressort pour entendre et décidr toute motion pour jugement sur un verdict, ou pour un nouveau procès, ou pour un jugement non obslante verdiclo, où pour arrêt de jugement, dans les causes de la cour supérieure dans les districts de Québec et de Montréal.”
424. La demande à l'effet d'arrêter le jugement doit être faite dans le même délai, à moins que la partie n'ait exercé l’un des deux autres recours mentionnés dans l’article qui précède, auquel cas elle peut être faite dans les deux
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jours en terme qui suivent le jugement sur la demande précédente.
17e Règle de pratique.
425. Sur toutes les demandes ci-dessus le tribunal ne peut adjuger, sans que la partie adverse ait été entendue ou dûment notifiée.
De la demande pour nouveau procès.
426. Le tribunal peut accorder un nouveau procès dans les cas suivants :
1. Si la définition de faits soumise au jury ne comprend pas tous les points dont la preuve est requise ;