C. P. OC
436. Le procureur qui connaît le décès ou changement d'état de sa partie, ou la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait, est tenu de le signifier à l’autre, et les poursuites sont valables jusqu’au jour de telle signification.
Ord. 1667, tit. 26, art. 3.—1 Pigeau, 344-5.
437. Dans les affaires qui ne sont pas en état, toute procédure faite postérieurement à la notification de la mort ou du changement d'état de l’une des parties, ou de la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait, est nulle, et l'instance est suspendue jusqu'à ce qu’elle soit reprise par les intéressés, ou que ces derniers aient été appelés en cause.
1 Pigeau, 839 et suiv.—C. P. C., 344, 355.
43%, L'instance peut être reprise: