‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 90 sur 299 · DU SERMENT DÉCISOIRE ET DU SERMENT DÉFÉRÉ PAR LE JUGE · texte numérisé non relu

DU SERMENT DÉCISOIRE ET DU SERMENT DÉFÉRÉ PAR LE JUGE

8 1. Du serment décisoire,

443. La partie dont la cause n’est pas prouvée peut en remettre la décision au serment de la partie adverse, soit sur le tout, ou sur une partie distincte du fond du litige

1 Pigeau, 256.

AAA. Le serment décisoire ne peut être déféré par le procureur sans une autorisation de la partie qu’il représente.

La déclaration en doit être faite par écrit, et la partie obtient de plein droit une ordonnance enjoignant à l’autre partie de comparaître devant le tribunal pour répondre aux questions qui lui seront alors proposées.

Pothier, obl., 914.

445. Cette ordonnance est signifiée avec les mêmes délais que ceux fixés pour l’assignation des témoins.

446. Si la partie assignée ne comparaît pas ou refuse de répondre, elle est censée admettre tout ce que l’autre partie cherche à prouver en déférant le serment.

Si la partie à laquelle le serment est déféré ou référé est une corporation, elle doit y répondre en la manière prescrite en l’article 224 relatif aux faits et articles.

mt

447, La partie assignée peut néanmoins en refusant de répondre référer le serment à la partie qui l’a assignée, ce qui doit être constaté par écrit, et dans ce cas celui qui a déferé le serment est tenu de se présenter au tribunal, sans autre assignation.

Ibid. eod. loc.

S 2. Du serment déféré par le juge.

448. Le tribunal peut d'office ordonner que l’une ou l'autre des parties, ou toutes deux, comparaissent pour répondre aux questions qu'il juge convenables pour éclaircir le litige, suivant les dispositions contenues en l'article 1254 du Code Civil.

1 Pigeau, 259, 260.

449. Le tribunal peut ordonner que la partie comparaisse sans assignation, ou que l'ordonnance lui en sera signifiée à la diligence de l’autre partie.

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