‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 95 sur 299 · ER · texte numérisé non relu

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456, La péremption a lieu contre les corporations et contre toutes personnes, et même contre les mineurs lorsqu'ils sont représentés, sauf leur recours contre ceux qui les représentent.

Elle n’a pas lieu contre le souverain.

8 Anc. Den. p. 662.—C, P. C,, 398.

457. La péremption doit être déclarée par le tribunal sur requête sommaire signifiée au procureur, s’il y en a un; sinon, la demande en déclaration de péremption doit étre signifiée à la partie elle-même.

45%, La péremption est couverte par toute procédure utile adoptée après les trois ans, mais avant la signification de la demande en déclaration de péremption ; mais elle ne peut être empêchée ou affectée par un acte de procédure subséquent à la signification de cette demande.

10 Déc. des Trib. B. C., 20.—-3 Jurist L. C., 237.—C.P.C,.,

459. La péremption n'éteint pas le droit d'action, mais seulement la procédure ou instance.

460. En déclarant l'instance périmte, le tribunal peut, suivant les circonstances, condamner le poursuivant à tous les dépens.

1 Déc. Déc. des Trib. B. C., 494—10 Do. 882.—8 Do. 454. —1 Jurist B. C. 264.

Le service par le défendeur d'un avis de motion (laquelle n'est pas faite ni filée) n'interrompt pas la péremption: la motion pour péremption peut être signée par deux des trois membres ile la société comme procureurs, laquelle société avait comparu pour le ddéfendeur, sans substitution de procureur, et sans qu'il soit démontré que le troisième associé soit décédé ou ait cessé de pratiquer : une requisition par le demandeur pour une assignation sur raits et articles produite le même jour qu'a lieu le service de la motion pour péremption, n'interrompt pas la péremption : la mort de deux des d“fendeurs n'interrompt pas la péremption.—Terrill vs. Haldane, 15 L. C.J. 245.

En appel, ce jugement a été renversé sur le motif que la production au greffe de la requisition pour une règle sur faits et articles avait interrompu la péremption et été faite en temps utile —17 L. C, J. 69.

L'absence d'un avocat de la province ne constitue pas une cessation des

fonctions de son associé dont parle l'article 202 C. P, C, La partie qu'il représentait ne se trouve pas par cette absence, avoir cessée d'être représentée dans le sens de l'art. 455 C. P.C. Partant la péremption d'instance court contre la partie dont l'avocat associé est absent, s'il n'a donné avis d'après l'art, 201 qu'il a cessé d'occuper et si son associé est encore avocat dans la cause —/{ichardson vs. Tubb, 44 Rev. Lég.388,—voir aussi Tassé vs. Laberge,

Appeler une cause sur le rôle d'enquête n'est pas un procédé utile en icelle, tel qu'il puisse empêcher la péremption.—Cook vs. Millar, 3 Rev. Lég 446. Ce jugement fut subséquemment confirmé en révision 4 Rev. Lég. 240.

Un défendeur a droit à un jugement déclarant une poursuits p‘rimée, quoique le demandeur qui était d'abord représenté par deux procureurs pra” tiquant en société, n'a pas depuis la nomination de l'un d'eux à une situation dans le service civil, choisi un nouveau procureur, même lorsque la situation que remplit cet avocat est incompatible avec l'exercice de sa profession : le mandat de l’autre procureur se continue et la partie est représentée par lu°.— Valin vs. Anderson, 3 Rev. Lég. 445.

Une requête pour contrainte par corps contre une personne qui détériore une propriété saisie n’est pas une instunce et n'est pas sujette à la péremption. —Chaffers vs. Polvin, 3 Rev. Lég. TI.

On trouvera une savante dissertation, par le juge en chef Lafontaine, sur la question de dépens, en matière de péremption d'instance, dans la cause de Gore vs, Guguy, 8 L. C. R 454.

La pratique, à Québec du moins, est de ne pas accorder de dépens sur la péremption d'instance : cette pratique s'est toujours maintenue depuis Fournier vs. Quebec Ins. 6 L. OC. R. 97, et Turner vs. Lomar, 10 P. C. R. 32,

Voir Robertson & Lusignan, v. Péremplion.

Par l’article 588, les règles concernant la péremption d'instance s'appliquent aux oppositions.

461. Lorsqu'un bref ou une pièce de procédure quelconque doit être signifiée hors du district, la signification, en l'absence de disposition contraire, peut en être faite soit par un huissier du district où siége le tribunal ou par un huissier du district où la signification doit être faite ;

mais dans le premier cas il ne peut être accor plus de frais de signification que dans le r, et cette disposition s'applique également au cutions co: re les meubles et aux saisie-arrêts avant 1: après jugement.

S R.B. OC, c. 88, s. 65, S$ 1, 2, 8, 4.

Par la sect. 1 de l'acte 33 Vict., ch. 17, cette significauon peut être faite par

ont o

le shérif, soit du district où le bref ou la procédure est émanée, ou du district où la signification doit être faite,

Voir Duhaul vs. Lacombe, 13 L. CO. J. 308.

462, Toute pièce de la contestation doit être signifiée à la partie adverse, à défaut de quoi elle n’est pas censée régulièrement produite.

Tout avis d'inscription ou appointement en droit ou au mérite doit être donné par la signification d'une copie de l'inscription au moins un jour franc en terme, et quatre jours en vacance, avant celui fixé pour plaider la cause.

Ibid s. 184.

La version anglaise dit : ‘“ Every written proceeding,"” pour ‘ toute pièce de la contestation."

Le délai requis pour la signification d’un avis de motion est d'au moins un jour franc et juridique, et un avis douné le samedi pour le lundi suivant est insuflisant.—Poucher vs. Bertrand, 5 Rev. Lég. 292.

463, Dans la computation des délais relatifs à la plaidoirie et à l'instruction, le premier jour de septembre est censé être le jour suivant immédiatement le neuf de juillet, et une partie en cause ne peut être tenue de procéder entre ces deux jours, à moins d’un ordre exprès du tribunal ou d’un juge,

Par la section 4 de l'acte 34 Vict. ch. 4,—‘ nonobstant l’article 463 du dit code, les jours entre le neuf de juillet et le premier de septembre, seront

comptés dans les délais de huit jours, fixés par les articles 497 et 500 du dit code.” —Ces articles ont référence à la révision, et aux délais sur icelle,

464. [Deux juges ou plus résidant dans le même district, « Ce Vu doivent siéger en même temps et au même endroit, mais #ax / dr 274 dans des appartements séparés, pendant ou hors des termes, 49 2//5,2,. ! et chacun deux a juridiction pour entendre et juger les causes et matières qui lui sont soumises et exerce les mêmes pouvoirs que s’il siégeait seul en tel endroit.]

465. En l'absence du juge du chef-lieu de tout district durant la vacance, le protonotaire en remplit les fonctions, dans les cas de nécessité ‘vidente, et lorsque à raison du ,, délai, un droit pourrait autrement se perdre ou être en ! danger.

Mais tout jugement ou ordre ordonné par le protonataire ne peut l'être qu'après avis de la demande donnée à la

partie adverse, excepté dans le cas de défaut, et il peut être revisé par le tribunal, à sa séance suivante, ou par tout juge présent ensuite dans le district, pourvu que la partie qui se prétend lésée, produise sous trois jours au greffe, une exception accompagnèe des motifs sur lesquels la révision est demandée.

Le jugement ou ordre du protonotaire ne peut être mis à exécution avant l'expiration du délai pour produire telle exception ; et après la production de l'exception, l'ordre ou jugement donné par le protonotaire demeure suspendu jusqu’à la décision du juge.

Par la section 7 de l'acte 36 Vict. ch. 10,—" lorsqu'au moins un juge de la cour supérieure a où aura son domicile au chef-lieu d'un district, le protonotaire PR . ; de ce district ne pourra, dans aucun cas, à l'avenir exercer aucune des fonctions D'a-v/u, mal judiciaires mentionnées dans l'article 465 du code de procédure civile{pendant du aa, lu LR que tel juge Yÿ aura ainsi son domicile Xét ce nonobstant les dispositions du dit

PI Ne 4 SE. article 465 du code de procédure civile.”

Cette disposition s'applique quand bien mème le juge est temporairement . absent. Dès qu'un juge a son domicile au chef-lieu, le protonota re n’a plus ;

à * : en aucun temps, les poifvoirs donnés par l’articie 465. D'un autre côté, si le S,

AE juge réfide dañs lé district, mais non au chef-livu, le statut ne s'applique nas.

j FIN, * æ” :Le député-pretémétaire ne peut exercer les pouvoirs donnés au protonotaire

sous l’article 465 GC. P, C.—-Dubé vs. Mazurette, 5 Rev. Lég. 247.—Filion vs.

Lacombe, 5 Rev. Lég. 245.

A moins d'une preuve de nécessité évidente, il n'est pas dans les attributions d'un protonotaire d'émettre un bref de mandamus, ni de juger sur icelui.

—Anger vs. Côté, 17 L. C. R. 29.—-Voir aussi Pucaud vs. Gagné, 17 L C. R. 357.

Une requête civile peut être accordée par le protonotaire en vacance,

Lambert vs. Gauvin, 1 R. L. 47. | Voir aussi Grégoire vs. Mercier, 17 L. C. R. 225. ( Dans Baycevs. Simmons, la cour de révision, à Québec, le 4 mai 1867, 4 (

confirmant le jugement de la cour supérieure de Beauce, a décidé qu'un :

protonotaire a juridiction, en vacance, en l'absence du juge pour ordonner une pension à un défendeur détenu sur capias.

Ces causes n’ont maintenant d'application, suivant le statut ci-haut cité amendant l’art. 465 du code, que dans les districts où il n'y a pas de juge résident au chef lieu.

En 1869, la cour de révision, à Montréal, a jugé que le protonotaire dans un district où le juge qui y administre la justice est tenu par la loi de résider dans un autre district, peut accorder une requête sans constater l'absence du juge, et secondement, que le protonotaire peut ainsi accorder la requête exigée par l'art. 167 du code de procédure.—Lynch vs. Duncan, 15 L. C.J. 222. Sed quære ? 8 Ne faut-il pas que la juridiction du protonotaire apparaisse à la face même de

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