DU JUGEMENT SUR LE FOND
468. Le jugement de l'instance ou procès qui est en délibéré ne peut être différé à cause de la mort des parties ou de leur procureur.
Ord. 1667, tir. 26, art. 1.
[Si un juge ou un juge suppléant qui a entendu une cause est nommé juge en chef ou juge de la même cour; ou juge en chef ou juge d’une autre cour, ou obtient un congé d'absence, il peut rendre jugement, de même que s’il n’était survenu aucun changement.]
469. Dans toute cause contestée, ainsi que dans celles auxquelles il n’est pas pourvu dans les articles 89, 90, 91, 92 et 96, le jugement doit être prononcé à l’audience.
PACS RAS SORA.