‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 97 sur 299 · DU JUGEMENT SUR LE FOND · texte numérisé non relu

DU JUGEMENT SUR LE FOND

468. Le jugement de l'instance ou procès qui est en délibéré ne peut être différé à cause de la mort des parties ou de leur procureur.

Ord. 1667, tir. 26, art. 1.

[Si un juge ou un juge suppléant qui a entendu une cause est nommé juge en chef ou juge de la même cour; ou juge en chef ou juge d’une autre cour, ou obtient un congé d'absence, il peut rendre jugement, de même que s’il n’était survenu aucun changement.]

469. Dans toute cause contestée, ainsi que dans celles auxquelles il n’est pas pourvu dans les articles 89, 90, 91, 92 et 96, le jugement doit être prononcé à l’audience.

PACS RAS SORA.

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